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Si le règlement du répartiteur n’est pas accepté par toutes les parties intéressées, il est soumis à l’homologation de la juridiction compétente prévu à l’article 575 de la présente loi, à la requête de la partie la p…
Si le règlement du répartiteur n’est pas accepté par toutes les parties intéressées, il est soumis à l’homologation de la juridiction compétente prévu à l’article 575 de la présente loi, à la requête de la partie la plus diligente.En cas de refus d’homologuer, le tribunal procède à la répartition en s’appuyant, au besoin, sur le règlement d’un ou plusieurs nouveaux experts répartiteurs.