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Le droit ivoirien accessible à tous — citoyens, entrepreneurs et professionnels de Côte d'Ivoire.

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    Code Maritime

    1115 articles disponibles

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    Art. 541Article 541

    Si l’assistant a effectué des opérations d’assistance à l’égard d’un navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des dommages à l’environnement, il a droit de la part du propriétaire, indépendamment…

    Code Maritime
    navire
    assistance
    Art. 542Article 542

    La rémunération est répartie entre assistants sur la base des critères prévus par l’article 539 de la présente loi.

    Code Maritime
    Art. 543Article 543

    Si le navire qui a porté assistance n’est pas exploité par son propriétaire, la moitié de la rémunération est répartie à parts égales entre l’armateur du navire et l’affréteur, après déduction des frais exposés, sauf…

    Code Maritime
    navire
    armateur
    Art. 544Article 544

    La rémunération de l’assistant est répartie pour moitié entre le propriétaire et l'équipage du navire après déduction:des frais de réparation pour les dommages subis par le navire de l’assistant, sa cargaison ou tous…

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    navire
    capitaine
    Art. 545Article 545

    La répartition de la moitié de la rémunération nette revenant au capitaine et à l’équipage, conformément aux conditions prévues à l’article 544 de la présente loi, est effectuée comme suit:le capitaine reçoit un tiers…

    Code Maritime
    navire
    capitaine
    Art. 546Article 546

    Dès que le calcul de la répartition de la rémunération due au capitaine et aux membres de l’équipage est effectué, le propriétaire ou l’armateur non propriétaire du navire doit leur faire savoir le montant de la rémun…

    Code Maritime
    navire
    armateur
    Art. 547Article 547

    Les règles prévues aux articles 544 à 546 ne s’appliquent pas au capitaine et aux membres de l’équipage des navires ayant pour activité l’assistance et le sauvetage.

    Code Maritime
    navire
    capitaine
    Art. 548Article 548

    En cas de services d’assistance rendus dans le cadre de contrats existants, aucun paiement n’est dû en vertu des dispositions du présent titre à moins que lesdits services ne dépassent ce qui peut raisonnablement être…

    Code Maritime
    assistance
    Art. 549Article 549

    L’assistant ne peut pas faire valoir son privilège maritime lorsqu’une garantie suffisante lui a été dûment offerte ou fournie pour le montant de sa créance, intérêts et frais compris.

    Code Maritime
    Art. 550Article 550

    A la demande de l’assistant, la personne redevable d’un paiement en vertu des dispositions du présent chapitre est tenue de fournir une garantie suffisante au titre de la créance de l’assistant, intérêts et frais comp…

    Code Maritime
    navire
    assistance
    Art. 551Article 551

    La juridiction compétente pour statuer sur la créance de l’assistant peut, par une décision provisoire, ordonner que celui-ci reçoive un acompte équitable et juste, assorti de modalités y compris d’une garantie s’il y…

    Code Maritime
    port
    Art. 552Article 552

    Toutes contestations relatives à la rémunération au titre de l’assistance ou à sa répartition entre le propriétaire du navire, le capitaine et l’équipage, sont soumises Soit au tribunal du lieu où l’assistance a été a…

    Code Maritime
    navire
    capitaine
    Art. 553Article 553

    Si le navire assistant et le navire assisté battent tous deux, pavillon ivoirien et si les opérations d’assistance ont eu lieu dans les eaux territoriales de Côte d’Ivoire, toute clause attributive de juridiction à un…

    Code Maritime
    navire
    pavillon
    Art. 554Article 554

    Toute action en paiement en vertu des dispositions du présent chapitre est prescrite si une procédure judiciaire ou arbitrale n’a pas été engagée dans un délai de deux ans.

    Code Maritime
    avarie
    assistance
    Art. 555Article 555

    Les avaries sont communes ou particulières.Sont avaries communes les sacrifices faits et des dépenses extraordinaires exposées, sur décision raisonnable du capitaine, pour le salut commun et pressant d’un navire, de s…

    Code Maritime
    navire
    capitaine
    Art. 556Article 556

    A défaut de stipulations contraires des parties intéressées, elles sont réglées conformément aux dispositions de la présente loi.Toute clause contractuelle par laquelle le transporteur se réserve une option entre les…

    Code Maritime
    avarie
    port
    Art. 557Article 557

    Sont seuls admis en avaries communes les dommages et pertes atteignant matériellement les biens engagés dans l’expédition ainsi que les dépenses exposées pour ces biens lorsque ces dommages, pertes ou dépenses sont la…

    Code Maritime
    navire
    capitaine
    Art. 558Article 558

    Lorsque l’événement qui a donné lieu au sacrifice ou à la dépense est la conséquence d’une faute commise par l’une des parties engagées dans l’expédition maritime, il y a lieu à règlement d’avaries communes, sauf reco…

    Code Maritime
    avarie
    Art. 559Article 559

    Toute dépense supplémentaire, volontairement exposée pour éviter une dépense ou une perte qui aurait été classée en avaries communes, sera qualifiée elle-même, comme telle, à concurrence du montant de la dépense écono…

    Code Maritime
    avarie
    Art. 560Article 560

    Lorsque la décision de faire des sacrifices ou d’engager des dépenses a été brisée, le capitaine mentionne dès que possible dans le journal de bord les date, heure et lieu de l’événement, les motifs qui ont déterminé…

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    navire
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