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Le droit ivoirien accessible à tous — citoyens, entrepreneurs et professionnels de Côte d'Ivoire.

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    Code Maritime

    1115 articles disponibles

    Retour aux codes
    Art. 461Article 461

    Sur les navires dont l’équipage hors officiers comporte plus de douze marins, ceux-ci peuvent désigner un ou plusieurs délégués de bord, selon les spécialités, chargés de transmettre leurs demandes au capitaine.

    Code Maritime
    navire
    capitaine
    Art. 462Article 462

    Les représentants syndicaux officiellement reconnus comme représentant certaines catégories de marins ont libre accès à bord pendant les séjours au port pour se concerter avec les marins ou présenter des demandes au c…

    Code Maritime
    capitaine
    port
    Art. 463Article 463

    Tout accord relatif aux conditions de travail intervenu entre l’armateur et une catégorie de personnel est porté à la connaissance de l’autorité maritime administrative pour visa et enregistrement.L’autorité maritime…

    Code Maritime
    armateur
    port
    Art. 464Article 464

    L’armateur est tenu au respect des dispositions établies par l’autorité maritime administrative en matière de prévention des accidents de travail.

    Code Maritime
    navire
    armateur
    Art. 465Article 465

    Les dispositions du présent chapitre, relatives à la durée du travail à bord, ne sont pas applicables:au second capitaine ou au chef mécanicien;à tout autre officier chef de service qui ne prend pas le quart.

    Code Maritime
    capitaine
    Art. 466Article 466

    Le navire en rade ou au port, qui attend un pilote, un poste à quai, un contrôle sanitaire ou douanier ou le règlement des formalités requises par les autorités administratives, est considéré comme un navire faisant r…

    Code Maritime
    navire
    port
    Art. 467Article 467

    Les modalités d’application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret.

    Code Maritime
    Art. 468Article 468

    Les marins employés à durée déterminée ont droit, outre les repos compensatoires, à un nombre de jours de congés proportionnel au temps d’embarquement à raison de six jours par mois d’inscription au rôle d’équipage.

    Code Maritime
    équipage
    port
    Art. 469Article 469

    Les mineurs âgés de dix-huit ans, en service à bord de navires, ont droit à un congé payé annuel de trente jours ouvrables.

    Code Maritime
    navire
    Art. 470Article 470

    Tout accord portant sur l’abandon par le marin du droit au congé payé annuel ou sur une compensation en espèces est considéré comme nul.

    Code Maritime
    port
    Art. 471Article 471

    Ne sont pas considérés comme interrompant la continuité de la période de service:les interruptions de service de courte durée qui ne sont pas imputables au fait ou à la faute de l’intéressé, et ne dépassant pas un tot…

    Code Maritime
    navire
    Art. 472Article 472

    Le ministre chargé des Affaires maritimes détermine les modalités et conditions spécifiques d’octroi des repos et congés des marins.

    Code Maritime
    Art. 473Article 473

    Les litiges qui s’élèvent en ce qui concerne les contrats d’engagement maritime entre armateurs, maîtres et marins sont portés préalablement devant l’inspection du travail maritime pour une tentative de conciliation.E…

    Code Maritime
    armateur
    port
    Art. 474Article 474

    Les actions en responsabilité engagées contre le marin pour toutes fautes commises dans l’exécution du contrat d’engagement maritime sont résolues suivant la procédure indiquée à l’article précédent.

    Code Maritime
    Art. 475Article 475

    Toute stipulation ou clause quelconque ayant pour but de donner compétence en ce qui concerne les litiges relatifs aux contrats d’engagement maritime sur les navires ivoiriens, à un tribunal étranger ou à une juridict…

    Code Maritime
    navire
    Art. 476Article 476

    Les personnes assumant des fonctions et des charges élevées dans le secteur maritime public ou privé, les officiers, maîtres et marins ayant exercé avec dévouement pendant au moins quinze ans dans le domaine maritime…

    Code Maritime
    Art. 477Article 477

    Tout ivoirien exerçant la profession de marin est soumis au régime général de prévoyance sociale en vigueur en Côte d’Ivoire.Les ressortissants d’autres Etats embarqués sur des navires battant pavillon ivoirien sont a…

    Code Maritime
    navire
    pavillon
    Art. 478Article 478

    Le bénéfice du régime de prévoyance sociale est accordé aux marins et à leurs ayants droit, sous réserve que les marins réunissent les conditions de navigation, d’affiliation et de cotisation au régime général de prév…

    Code Maritime
    navigation
    Art. 479Article 479

    Les amateurs et tous autres employeurs bénéficiant des services des marins sont tenus au paiement d’une cotisation calculée en fonction des salaires versés aux marins, conformément aux règles prévues par le régime gén…

    Code Maritime
    armateur
    Art. 480Article 480

    Les marins qui, à bord des dispositifs et installations prévus à l’article 87 de la présente loi participent à des activités d’exploration ou d’exploitation des ressources du plateau continental peuvent, sur leur dema…

    Code Maritime
    armateur
    gens de mer
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