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Le droit ivoirien accessible à tous — citoyens, entrepreneurs et professionnels de Côte d'Ivoire.

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    Code Maritime

    1115 articles disponibles

    Retour aux codes
    Art. 441Article 441

    Les frais de rapatriement comprennent toutes les dépenses relatives au transport, au logement et à la nourriture du membre de l'équipage durant son retour.

    Code Maritime
    équipage
    port
    Art. 442Article 442

    Le rapatriement est considéré comme assuré lorsqu’il est procuré au marin un emploi convenable à bord d’un navire se rendant au port d’embarquement visé à l’alinéa 1er de l’article 440.Lorsque le marin est rapatrié co…

    Code Maritime
    navire
    équipage
    Art. 443Article 443

    Les frais de rapatriement du marin, resté à l’étranger pour des raisons indépendantes de sa volonté, sont à la charge de l’armateur s’il a été débarqué ou abandonné à l’étranger en raison:d’un accident survenu au serv…

    Code Maritime
    navire
    armateur
    Art. 444Article 444

    Les frais de rapatriement du marin débarqué en raison d’un crime ou d’un délit qu’il aurait commis sont à la charge de l’Etat.

    Code Maritime
    Art. 445Article 445

    En cas de défaillance de l’armateur, la représentation diplomatique ivoirienne ou le consul, s’il est saisi, prend toutes les mesures nécessaires pour rapatrier les membres d’équipage ivoiriens, domiciliés en Côte d’I…

    Code Maritime
    armateur
    équipage
    Art. 446Article 446

    Au cas où le marin a manqué l’appareillage ou en cas de congédiement à l’étranger d’un marin pour motif légitime, l’armateur est tenu de le rapatrier en Côte d’Ivoire.

    Code Maritime
    armateur
    Art. 447Article 447

    Un membre de l’équipage, de nationalité étrangère, débarqué ou abandonné dans un port de la Côte d’Ivoire en cours ou en fin de contrat, a le droit d’être rapatrié, soit dans le pays où il est domicilié, soit à son po…

    Code Maritime
    navire
    équipage
    Art. 448Article 448

    Les dispositions du présent titre sont applicables à toutes les personnes qui sont employées dans une fonction quelconque à bord d’un navire, à l’exception:du capitaine;du pilote du navire;du médecin et du personnel i…

    Code Maritime
    navire
    capitaine
    Art. 449Article 449

    La présente loi qui fixe les conditions minimales de travail, ne fait pas obstacle à la conclusion entre le marin et l’armateur d’un contrat à des conditions plus favorables en ce qui concerne l’organisation du travai…

    Code Maritime
    armateur
    Art. 450Article 450

    Le capitaine affiche en un lieu accessible à tout le personnel de bord, les instructions relatives à l’organisation du travail à bord.Ces instructions sont soumises au visa de l’autorité maritime administrative.

    Code Maritime
    capitaine
    Art. 451Article 451

    La durée normale du travail des marins ne peut excéder huit heures par jour, soit quarante-huit heures par semaine.Est considéré comme temps de travail effectif en plus du temps normal de service ou de veille, le temp…

    Code Maritime
    capitaine
    port
    Art. 452Article 452

    N’est pas compris dans la durée normale du travail, ni considéré comme heures supplémentaires, le temps nécessaire à l’exécution des travaux énumérés ci-dessous:les travaux que le capitaine estime nécessaires et urgen…

    Code Maritime
    navire
    capitaine
    Art. 453Article 453

    Le marin est tenu, aussi bien au port qu’en cours de navigation, à bord comme à terre, d’exécuter les ordres de ses supérieurs en ce qui concerne le navire et la cargaison.

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    navire
    port
    Art. 454Article 454

    La durée du travail à bord des navires ne peut excéder, pour les mineurs de dix-huit ans, six heures par jour et quatre heures le samedi, soit trente-quatre heures par semaine.Un mineur ne peut être employé à bord qu’…

    Code Maritime
    navire
    capitaine
    Art. 455Article 455

    Sauf dans les cas de nécessité, le mineur de dix-huit ans a droit à:une interruption de son travail d’une durée d’une heure, après quatre heures de travail continu;un repos complet entre vingt et une heures et six heu…

    Code Maritime
    Art. 456Article 456

    Un mineur de dix-huit ans ne peut effectuer d’heures supplémentaires que dans la limite de deux heures par jour, sauf en cas de nécessité et notamment pour des raisons de sécurité et l’exécution des travaux prévus à l…

    Code Maritime
    Art. 457Article 457

    Le personnel chargé de la sécurité, de la surveillance et de la manutention au port est organisé à la diligence du capitaine en respectant une durée normale de repos et la limite hebdomadaire des heures de travail.

    Code Maritime
    capitaine
    port
    Art. 458Article 458

    Le décompte des heures supplémentaires est tenu dans un cahier spécial sur les navires de plus de cent tonneaux de jauge brute, effectuant une navigation internationale.

    Code Maritime
    navire
    capitaine
    Art. 459Article 459

    En dehors de son service au port, le marin a le droit de quitter le bord si les conditions de sécurité du navire le permettent.

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    port
    Art. 460Article 460

    Le jour et l’heure de présence de l’appareillage du navire ou de changement de son lieu de mouillage doivent être indiqués suffisamment tôt sur le tableau d’affichage à la coupée du navire.Lorsqu’un marin s’absente du…

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    navire
    port
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