Les frais de rapatriement comprennent toutes les dépenses relatives au transport, au logement et à la nourriture du membre de l'équipage durant son retour.
Le rapatriement est considéré comme assuré lorsqu’il est procuré au marin un emploi convenable à bord d’un navire se rendant au port d’embarquement visé à l’alinéa 1er de l’article 440.Lorsque le marin est rapatrié co…
Les frais de rapatriement du marin, resté à l’étranger pour des raisons indépendantes de sa volonté, sont à la charge de l’armateur s’il a été débarqué ou abandonné à l’étranger en raison:d’un accident survenu au serv…
Les frais de rapatriement du marin débarqué en raison d’un crime ou d’un délit qu’il aurait commis sont à la charge de l’Etat.
En cas de défaillance de l’armateur, la représentation diplomatique ivoirienne ou le consul, s’il est saisi, prend toutes les mesures nécessaires pour rapatrier les membres d’équipage ivoiriens, domiciliés en Côte d’I…
Au cas où le marin a manqué l’appareillage ou en cas de congédiement à l’étranger d’un marin pour motif légitime, l’armateur est tenu de le rapatrier en Côte d’Ivoire.
Un membre de l’équipage, de nationalité étrangère, débarqué ou abandonné dans un port de la Côte d’Ivoire en cours ou en fin de contrat, a le droit d’être rapatrié, soit dans le pays où il est domicilié, soit à son po…
Les dispositions du présent titre sont applicables à toutes les personnes qui sont employées dans une fonction quelconque à bord d’un navire, à l’exception:du capitaine;du pilote du navire;du médecin et du personnel i…
La présente loi qui fixe les conditions minimales de travail, ne fait pas obstacle à la conclusion entre le marin et l’armateur d’un contrat à des conditions plus favorables en ce qui concerne l’organisation du travai…
Le capitaine affiche en un lieu accessible à tout le personnel de bord, les instructions relatives à l’organisation du travail à bord.Ces instructions sont soumises au visa de l’autorité maritime administrative.
La durée normale du travail des marins ne peut excéder huit heures par jour, soit quarante-huit heures par semaine.Est considéré comme temps de travail effectif en plus du temps normal de service ou de veille, le temp…
N’est pas compris dans la durée normale du travail, ni considéré comme heures supplémentaires, le temps nécessaire à l’exécution des travaux énumérés ci-dessous:les travaux que le capitaine estime nécessaires et urgen…
Le marin est tenu, aussi bien au port qu’en cours de navigation, à bord comme à terre, d’exécuter les ordres de ses supérieurs en ce qui concerne le navire et la cargaison.
La durée du travail à bord des navires ne peut excéder, pour les mineurs de dix-huit ans, six heures par jour et quatre heures le samedi, soit trente-quatre heures par semaine.Un mineur ne peut être employé à bord qu’…
Sauf dans les cas de nécessité, le mineur de dix-huit ans a droit à:une interruption de son travail d’une durée d’une heure, après quatre heures de travail continu;un repos complet entre vingt et une heures et six heu…
Un mineur de dix-huit ans ne peut effectuer d’heures supplémentaires que dans la limite de deux heures par jour, sauf en cas de nécessité et notamment pour des raisons de sécurité et l’exécution des travaux prévus à l…
Le personnel chargé de la sécurité, de la surveillance et de la manutention au port est organisé à la diligence du capitaine en respectant une durée normale de repos et la limite hebdomadaire des heures de travail.
Le décompte des heures supplémentaires est tenu dans un cahier spécial sur les navires de plus de cent tonneaux de jauge brute, effectuant une navigation internationale.
En dehors de son service au port, le marin a le droit de quitter le bord si les conditions de sécurité du navire le permettent.
Le jour et l’heure de présence de l’appareillage du navire ou de changement de son lieu de mouillage doivent être indiqués suffisamment tôt sur le tableau d’affichage à la coupée du navire.Lorsqu’un marin s’absente du…