Les dispositions du présent titre sont applicables à toutes les personnes qui sont employées dans une fonction quelconque à bord d’un navire, à l’exception:du capitaine;du pilote du navire;du médecin et du personnel i…
Les dispositions du présent titre sont applicables à toutes les personnes qui sont employées dans une fonction quelconque à bord d’un navire, à l’exception:du capitaine;du pilote du navire;du médecin et du personnel infirmier exclusivement employé à des travaux d’infirmerie;des personnes qui ne sont pas membres de l’équipage et qui sont employées, pendant que le navire est au port ou en mer, à des travaux de réparation, de nettoyage, de chargement ou de déchargement du navire ou à des fonctions d’entretien, de surveillance ou de garde.