En cas d’accumulation artificielle d’eau sur fonds privé, l’exploitant du fond peut être tenu d’en déclarer la capacité, la nature et la finalité.Les conditions d’accumulation artificielle d’eau sur les propriétés pri…
Les ressources en eau comprennent:les eaux atmosphériques ou météoriques;les eaux de surface;les eaux souterraines;les eaux de la mer territoriale.
Les eaux atmosphériques ou météoriques appartiennent à celui qui les reçoit sur son fonds.
L’accumulation artificielle des eaux tombant sur fonds privé est autorisée à condition que:ces eaux demeurent sur ce fonds;leur utilisation soit conforme aux prescriptions édictées par les lois et règlements en vigueur.
Conformément aux lois et règlements en vigueur, tout propriétaire doit établir des toits ou ouvrages de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique.
Nul ne doit empêcher le libre écoulement des eaux de surface et des eaux souterraines.
Les eaux de source peuvent être utilisées par celui qui a une source dans son fonds privé de terre, sous réserve du respect des dispositions prévues aux articles 17, 19 et 33 de la présente loi.
La gestion des eaux sacrées est assurée par la communauté concernée sous le contrôle de l’Etat, dans le respect des droits, us et coutumes.
L’utilisation des eaux sacrées doit concilier:les impératifs de préservation du patrimoine national;le respect des droits des tiers;le souci de préservation et de renforcement de la cohésion du groupe social et de l’u…
L’emplacement, la réalisation et l’exploitation des aménagements et ouvrages hydrauliques sont soumis, selon les cas, à autorisation ou à déclaration préalable, conformément aux dispositions des articles 31 et 33 de l…
Sont soumis à autorisation préalable, les installations, aménagements, ouvrages, travaux et activités, susceptibles d’entraver la navigation, de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au…
Les aménagements et ouvrages hydrauliques soumis au régime d’autorisation font l’objet d’une étude d’impact environnemental, social, culturel ou archéologique préalable.
Tout aménagement ou ouvrage de déviation ou de dérivation de la ressource en eau qui prive les autres usagers de la jouissance normale est interdit.
Tout exploitant d’un aménagement ou ouvrage hydraulique doit notifier sans délai, par écrit, à l’autorité compétente:les événements importants et accidents survenus;le changement d’exploitant;la cessation d’activité.
La protection des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydrauliques est assurée au moyen:de mesures de police;de normes;de périmètres de protection;de mesures de classement et de déclassement;du régime d’ut…
Toute infrastructure autonome d’alimentation en eau potable réalisée par une personne privée au profit de son personnel ou des populations, fait partie du domaine public hydraulique et intègre systématiquement le patr…
Toute activité susceptible de dégrader les ressources en eau, les aménagements et ouvrages hydrauliques fait l’objet de mesures de réglementation par le ministère en charge de la Gestion des Ressources en Eau.
En vue de protéger les ressources en eau, les aménagements et ouvrages hydrauliques, il est institué des normes et des périmètres de protection.Les normes telles que précisées à l’alinéa précédent sont:les normes de q…
Le périmètre de protection, en tant que mesure de salubrité publique, est obligatoire.Il existe trois types de périmètre de protection:le périmètre de protection immédiat;le périmètre de protection rapproché;le périmè…
Toute activité autre que celle pour laquelle le périmètre de protection immédiat a été défini est interdite.