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    Code de la Construction

    553 articles disponibles

    Retour aux codes
    Art. 121Article 121

    Aucun versement dans le cas d'une vente en l'état futur d'achèvement, ni aucun dépôt dans le cas d'une vente à terme autre que le dépôt de garantie intervenant lors de la souscription éventuelle du contrat préliminair…

    Code de la Construction
    Art. 122Article 122

    Lorsque la vente est conclue en l’état futur d'achèvement, le contrat de vente peut stipuler que le paiement interviendra par versements échelonnés à mesure de l'avancement des travaux.

    Code de la Construction
    Art. 123Article 123

    Lorsque la vente est conclue à terne, le contrat de vente peut seulement stipuler l'obligation pour l'acquéreur d'effectuer des dépôts successifs à mesure de l'avancement des travaux.A défaut de garantie de remboursem…

    Code de la Construction
    Art. 124Article 124

    Quelle que soit la forme du contrat de vente d'immeuble à construire retenu, le montant cumulé des versements ou dépôts prévus aux article 122 et article 123 ci-dessus ne peut excéder les seuils suivants du prix de ve…

    Code de la Construction
    Art. 125Article 125

    Le contrat peut prévoir une pénalité pour retard dans les versements ou dépôts prévus aux article 122 et article ci-dessus, dans la limite de taux maximaux qui seront fixés par décret.

    Code de la Construction
    Art. 126Article 126

    Nonobstant toute stipulation contraire, les clauses de résolution de plein droit sanctionnant les obligations de versement ou de dépôt prévues aux article 122 et article 123 ci-dessus, ne peuvent produire effets que t…

    Code de la Construction
    Art. 127Article 127

    La cession par l'acquéreur des droits qu'il tient d'une vente d'immeuble à construire substitue de plein droit le cessionnaire dans les obligations de l'acquéreur envers le vendeur.Tout projet de cession doit obligato…

    Code de la Construction
    Art. 128Article 128

    La vente peut être précédée d'un contrat de réservation préliminaire par lequel le vendeur, en qualité de réservant, s’engage à réserver à un acquéreur, qui a la qualité de réservataire, un immeuble ou une partie d'im…

    Code de la Construction
    Art. 129Article 129

    Le contrat de réservation préliminaire mentionné à l'article 128 ci-dessus doit, à peine de nullité relative, être établi par écrit et comporter au moins les mentions suivantes:l'origine et la nature des droits sur le…

    Code de la Construction
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    Art. 130Article 130

    Le montant du dépôt de garantie constitué au moment de la conclusion du contrat de réservation préliminaire ne peut excéder 10 % du prix prévisionnel de vente, si le délai de réalisation de la vente n'excède pas un an.

    Code de la Construction
    Art. 131Article 131

    Le réservant doit notifier au réservataire le projet d'acte notarié de vente, un mois au moins avant la date prévue pour la signature de cet acte.

    Code de la Construction
    Art. 132Article 132

    En l'absence de la garantie de remboursement des dépôts prévue à l’article 210 ci-dessous, les fonds déposés en garantie sont inscrits à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissem…

    Code de la Construction
    Art. 133Article 133

    Les fonds déposés en garantie sont indisponibles et insaisissables jusqu'à la conclusion du contrat de vente, dans la limite des sommes dues par l'acheteur.Lorsque la vente est conclue en l'état futur d'achèvement, le…

    Code de la Construction
    Art. 134Article 134

    Le dépôt de garantie est restitué, sans retenue, ni pénalité, au réservataire qui en fait la demande expresse, dans l'un des cas suivants:si le contrat de vente n'est pas conclu du fait du réservant;si le prix excède…

    Code de la Construction
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    Art. 135Article 135

    En cas de non-réalisation de la vente du seul fait du réservataire, le dépôt de garantie reste acquis au réservant à titre de dédommagement.Toutefois, le réservataire a, dans ce cas, la faculté de céder l'ensemble de…

    Code de la Construction
    Art. 136Article 136

    Aucun contrat de vente en l'état futur d'achèvement ne peut être signé avant l'achèvement des fondations, y compris le plancher bas incorporé auxdites fondations et avant que le vendeur ait préalablement justifié:du p…

    Code de la Construction
    construction
    Art. 137Article 137

    Après la réalisation de chacune des conditions suspensives prévues à l'article 136 ci-dessus, le contrat de vente sera exécuté, notamment par application des article 122 et article 123 ci-dessus.

    Code de la Construction
    Art. 138Article 138

    Tout vendeur d'immeuble à construire doit préalablement à l'exercice de son activité bénéficier d'un agrément ministériel délivré au regard notamment des critères de compétence, d'honorabilité et de solvabilité.Cet ag…

    Code de la Construction
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    Art. 139Article 139

    Le vendeur d'immeuble à construire est tenu de disposer d'un siège social facilement identifiable par l'acquéreur.Ce siège social doit comporter un panneau d'identification mentionnant la raison sociale, l'adresse et…

    Code de la Construction
    Art. 140Article 140

    Les programmes immobiliers établis par le vendeur doivent faire l'objet d'un agrément technique préalable à toute publicité et à toute commercialisation.Cet agrément technique est accordé par le ministre chargé du Log…

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