Quiconque a connaissance de faits susceptibles de constituer une des infractions prévues à la présente ordonnance, doit en informer les autorités compétentes.
Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque, de par sa fonction ou sa profession, ayant connaissance des faits susceptibles de constituer une des infractio…
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues par la présente ordonnance encourent les peines complémentaires suivantes:la confiscation de tout ou partie des biens du prévenu;l’interdiction de qui…
Les personnes morales autres que l'Etat, ses démembrements et les sociétés à participation financière publique, peuvent, en outre, être condamnées à l'une ou plusieurs des peines suivantes:l'exclusion des marchés publ…
A toute étape de la procédure, le juge d'instruction ou la juridiction de jugement, suivant le cas, saisi soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, prononce la saisie ou la confiscation:du produit prove…
Le régime juridique du gel des avoirs illicites est déterminé par la loi.
Les dénonciateurs, témoins, experts, victimes et leurs proches, les informateurs, ainsi que les membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance bénéficient d'une protection spéciale de l'Etat contre les actes é…
Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans, quiconque recourt à la vengeance, à l'intimidation ou à la menace, sous quelque forme que ce soit et de quelque manière que ce soit, contre la personne des témoins, exper…
Les dénonciateurs et les témoins peuvent déclarer comme domicile, l'adresse du commissariat de police, de la brigade de gendarmerie ou de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance.L'adresse de ces personnes est alor…
En cas de procédure portant sur l'une des infractions prévues par la présente ordonnance, lorsque l'audition d'un dénonciateur ou d'un témoin est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physiqu…
L'anonymat de la dénonciation ou du témoignage n'est pas possible si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du dénonciateur ou du témoin, la connaissance de l'ide…
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies sous l'anonymat.En cas de dénonciation calomnieuse ou de faux témoignage, l'identité du dénonciateur est révélée, et il peut…
Les règles du Code de Procédure pénale sont applicables sous réserve des dispositions de la présente ordonnance et des lois spéciales en matière de lutte contre la corruption.
La transaction n'est possible que lorsque la valeur des biens illicitement acquis est inférieure ou égale à 5.000.000 de francs.
La tentative des infractions prévues par la présente ordonnance est punissable.
Les dispositions du Code pénal relatives à la participation à l'infraction et à la récidive sont applicables aux infractions prévues par la présente ordonnance.
La personne morale, à l’exception de l'Etat, est pénalement responsable.
Les personnes morales autres que l'Etat, pour le compte ou au bénéfice desquelles l'une des infractions prévues par la présente ordonnance a été commise par l'un de ses organes ou de ses représentants, sont punies d'u…
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La prescription est suspendue en présence, soit d’un obstacle de droit, soit d'un obstacle de fait absolu ou insurmontable, rendant impossible l'exercice de l'action publique, soit lorsque la personne suspectée s'est…