L'anonymat de la dénonciation ou du témoignage n'est pas possible si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du dénonciateur ou du témoin, la connaissance de l'ide…
L'anonymat de la dénonciation ou du témoignage n'est pas possible si, au regard des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du dénonciateur ou du témoin, la connaissance de l'identité de la personne est indispensable à l'exercice des droits de la défense.L'inculpé peut, dans un délai de dix jours, après avoir pris connaissance de l'audition, contester le recours à cette procédure devant la Chambre d'accusation. Si, au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le dossier mentionné au dernier alinéa: de l'article 70 de la présente ordonnance, la Chambre d'accusation estime la contestation justifiée, elle décide de l'annulation de l’audition. Elle peut également ordonner que l’identité du dénonciateur ou du témoin soit révélée, à condition que ce dernier fasse expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat.