En cas de procédure portant sur l'une des infractions prévues par la présente ordonnance, lorsque l'audition d'un dénonciateur ou d'un témoin est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physiqu…
En cas de procédure portant sur l'une des infractions prévues par la présente ordonnance, lorsque l'audition d'un dénonciateur ou d'un témoin est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge d'instruction, d'office ou sur réquisition du procureur de la République, peut autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure.La décision motivée du juge d'instruction est jointe au procès-verbal d'audition du dénonciateur ou du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé.L'identité et l'adresse de la personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du dossier de la procédure et dans lequel figure la décision du juge d'instruction. En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'un dénonciateur ou d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 68 et 70 ne peut être révélée, sauf dans les conditions prévues à l'article 72 de la présente ordonnance.