Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque, de par sa fonction ou sa profession, ayant connaissance des faits susceptibles de constituer une des infractio…
Est puni, d'un emprisonnement d’un à cinq ans et d'une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs, quiconque, de par sa fonction ou sa profession, ayant connaissance des faits susceptibles de constituer une des infractions prévues par la présente ordonnance, n'informe pas à temps les autorités compétentes, ou les organisations non gouvernementales, légalement constituées, chargées de la lutte contre la corruption, de la promotion de la transparence et de la bonne gouvernance.Toutefois, la dénonciation sur la base de faits inexistants, faite de mauvaise foi, constitue le délit de dénonciation calomnieuse prévu par le Code pénal.Ces dispositions ne sont pas applicables au conjoint, parent ou allié de l’auteur des faits, jusqu’au quatrième degré inclusivement.
Section 4- Peines complémentaires