Lorsque la Chambre d’instruction a prescrit un supplément d’information et que celui-ci est terminé, le président ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.Le greffier avise immédiatement de ce dépôt le pr…
Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante-huit heures en matière de détention préventive et pendant cinq jours en toute autre matière.Il est alors procédé conformément aux articles 231 et 232.
La Chambre d’instruction statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe un lien de connexité.
Si la Chambre d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l’auteur est resté inconnu ou s’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, ou si l’action publiq…
Si la Chambre d’instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce le renvoi de l’affaire dans le premier cas devant le tribunal correctionnel et dans le second cas devant le tri…
Si les faits retenus à la charge de l’inculpé constituent une infraction qualifiée crime par la loi, la Chambre d’instruction prononce le renvoi devant le tribunal criminel.Elle peut saisir également cette juridiction…
L’arrêt de renvoi devant le tribunal criminel contient, à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits, objets de l’accusation.Il purge la procédure de tout vice.
Les arrêts de la Chambre d’instruction sont signés par le Président et par le greffier.
Les arrêts sont, dans les vingt-quatre heures, dans les formes prévues à l’article 135 alinéa 2, portés à la connaissance des inculpés et des parties civiles ainsi qu’à leurs conseils.Avis de tout arrêt est donné au p…
Les dispositions des articles 205, 207, alinéas 1 et 3 et 208 relatives aux nullités de l’information sont applicables au présent chapitre.
Le Président de la Chambre d’instruction, ou, en cas d’empêchement, son suppléant, exerce les pouvoirs définis aux articles suivants.
Le Président de la Chambre d'instruction s’assure du bon fonctionnement des cabinets d’instruction du ressort de la Cour d’Appel.
Il est établi, chaque mois dans chaque cabinet d’instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de tous les actes d’information exécutés dans le mois.Les affaires dans…
Le Président, chaque fois qu’il l’estime nécessaire et au moins une fois par an, visite les maisons d’arrêt du ressort de la Cour d’Appel et y vérifie la situation des inculpés en état de détention préventive.
La Chambre d’instruction exerce un contrôle sur l’activité des officiers de police judiciaire, pris en cette qualité, à l’exclusion des magistrats désignés à l’article 27, des maires et de leurs adjoints.
La Chambre d’instruction est saisie soit par le procureur général, soit par son Président.Elle peut se saisir d’office à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise.
La Chambre d’instruction saisie d’une plainte contre un officier de police judiciaire, fait procéder à une enquête.
La Chambre d’instruction peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui peuvent être infligées à l’officier de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider qu’il…
Si la Chambre d’instruction estime que l’officier de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu’il appartiendra.
Les décisions prises par la Chambre d’instruction contre les officiers de police judiciaire sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.