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    Code de Procédure Pénale

    854 articles disponibles

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    Art. 261Article 261

    Les dispositions de la présente section sont applicables aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.

    Code de Procédure Pénale
    jugement
    Art. 262Article 262

    Le tribunal criminel est compétent pour juger en premier ressort les individus renvoyés devant lui par l’arrêt de renvoi.Il ne peut connaître d’aucune autre accusation.Sa décision peut faire l’objet d’appel devant la…

    Code de Procédure Pénale
    jugement
    appel
    Art. 263Article 263

    Il est tenu au siège de chaque tribunal de première instance, des sessions, pour le jugement des affaires criminelles instruites dans le ressort de ce tribunal.

    Code de Procédure Pénale
    jugement
    Art. 264Article 264

    Le premier président peut, sur réquisitions du procureur général, décider par ordonnance motivée que tout ou partie des affaires criminelles soient jugées au siège d’un tribunal autre que celui dans le ressort duquel…

    Code de Procédure Pénale
    Art. 265Article 265

    Exceptionnellement, sur requête du procureur général, après avis du premier président, un arrêté du ministre de la Justice, peut décider qu’un crime soit jugé par un tribunal situé dans le ressort d’une Cour d’Appel a…

    Code de Procédure Pénale
    appel
    Art. 266Article 266

    La tenue des sessions de jugement des crimes a lieu tous les trois mois.Toutefois, le président du tribunal peut, après avis du procureur de la République, ordonner qu’il soit tenu, au cours d’un même trimestre, une o…

    Code de Procédure Pénale
    jugement
    Art. 267Article 267

    [article 267 remplacé par article 1 de Act 894 of 2023]La date de l’ouverture de chaque session de jugement ordinaire ou supplémentaire est fixée, après avis du procureur de la République, par ordonnance du président…

    Code de Procédure Pénale
    jugement
    Art. 268Article 268

    Le rôle de chaque session est arrêté par le président du tribunal, sur proposition du ministère public.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 269Article 269

    Le ministère public avise l’accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 270Article 270

    [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Le tribunal criminel comprend:le Président du tribunal;deux assesseurs.En cas d’empêchement, le Président du tribunal est remplacé par un vice-président du tribunal ou le juge le plus…

    Code de Procédure Pénale
    Art. 271Article 271

    Les assesseurs sont choisis parmi les juges du tribunal de première instance du lieu de jugement des affaires criminelles.Toutefois, en cas d’insuffisance de juges au siège du tribunal criminel, les assesseurs sont ch…

    Code de Procédure Pénale
    jugement
    appel
    Art. 272Article 272

    Ne peuvent faire partie du tribunal criminel en qualité de président ou d’assesseur, les magistrats qui, dans l’affaire soumise au tribunal criminel ont, soit fait un acte de poursuite ou d’instruction, soit participé…

    Code de Procédure Pénale
    poursuite
    instruction
    Art. 273Article 273

    Les fonctions du ministère public sont exercées dans les conditions définies à l’article 50.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 274Article 274

    Le tribunal criminel est, à l’audience, assisté d’un greffier.Les fonctions du greffier sont exercées par le greffier en chef ou un greffier du siège du tribunal criminel, choisi par le greffier en chef.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 275Article 275

    Le président, les assesseurs et le greffier sont désignés, par ordonnance du président de tribunal, au début de chaque année judiciaire.

    Code de Procédure Pénale
    jugement
    Art. 276Article 276

    [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Le dossier de la procédure est transmis par le Procureur général au Procureur de la République près le tribunal de première instance où se tient la session de jugement de crimes.Les pi…

    Code de Procédure Pénale
    jugement
    Art. 277Article 277

    [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]L’arrêt de renvoi est porté à la connaissance de l’accusé par le Procureur de la République.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 278Article 278

    [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Si l’accusé non détenu qui a reçu notification ou signification à sa personne ne se présente pas, le Président du tribunal criminel décerne contre lui une ordonnance de prise de corps.

    Code de Procédure Pénale
    mandat
    Art. 279Article 279

    Le président du tribunal criminel interroge l’accusé dans le plus bref délai, après la remise du dossier au procureur de la République et des pièces à conviction au greffe.Cette formalité peut être remplie par un asse…

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    appel
    Art. 280Article 280

    Le président interroge l’accusé sur son identité et s’assure que celui-ci a reçu signification de l’arrêt de renvoi.

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