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Le droit ivoirien accessible à tous — citoyens, entrepreneurs et professionnels de Côte d'Ivoire.

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    Code Minier

    197 articles disponibles

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    Art. 41Article 41

    Le titre minier est cessible ou transmissible sous réserve de l'approbation préalable du ministre chargé des Mines et dans les conditions prévues par décret.Tout accord ainsi conclu ne peut être passé que sous conditi…

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    mine
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    Art. 42Article 42

    Le titulaire du titre minier peut être autorisé à renoncer, sans pénalité ni indemnité, à tout ou partie de la superficie du périmètre dudit titre ainsi qu'au titre minier lui-même.

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    Art. 43Article 43

    Le titre minier attribué en vertu de la présente loi peut faire l'objet de retrait, sans indemnisation ni dédommagement, par l'autorité qui l'a délivré, dans les formes prévues par décret.Le retrait intervient à la su…

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    exploitation
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    Art. 44Article 44

    En cas d'expiration, de renonciation, de retrait d'un titre minier ou de déchéance de son titulaire, le périmètre qu'il couvre se trouve libéré de tous droits en résultant, à compter de zéro heure le lendemain de l'ex…

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    exploitation
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    Art. 45Article 45

    L'autorisation de prospection est accordée à toute personne physique ou morale ayant présenté un programme de travail et une demande conformes aux dispositions du décret d'application de la présente loi.

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    Art. 46Article 46

    L'autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non exclusif de prospection valable pour toutes les substances de mines.L'autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun privilège pour l'ob…

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    Art. 47Article 47

    L'autorisation de prospection a une durée de validité ne pouvant excéder un an.Elle peut être renouvelée à titre exceptionnel dans les conditions définies par décret.

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    Art. 48Article 48

    L'autorisation de prospection est valable pour la zone sollicitée, exclusion faite des zones classées comme zones fermées ou interdites ou faisant l'objet d'un titre minier ou d'une autorisation.

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    Art. 49Article 49

    L'autorisation de prospection n'est ni cessible, ni transmissible, ni amodiable.

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    Art. 50Article 50

    La renonciation à l'autorisation de prospection est admise sans pénalité ni indemnité.

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    Art. 51Article 51

    L’autorisation de prospection est accordée ou retirée par arrêté du ministre chargé des Mines, dans les formes et conditions déterminées par décret.

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    Art. 52Article 52

    Les zones à l'intérieur desquelles l'exploitation semi-industrielle est permise sont réservées ou déclassées dans les conditions déterminées par décret.

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    Art. 53Article 53

    L'autorisation d'exploitation minière semi-industrielle est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines, sous réserve des droits antérieurs, et après consultation des autorités administratives compétentes et des…

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    Art. 54Article 54

    L'autorisation d’exploitation minière semi-industrielle confère à son titulaire le droit exclusif d'exploitation des substances de mines pour lesquelles elle est délivrée.

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    Art. 55Article 55

    L'autorisation d'exploitation minière semi-industrielle est valable pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions précisées par décret.

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    Art. 56Article 56

    Le périmètre couvert par une autorisation d'exploitation minière semi-industrielle est de forme carrée ou rectangulaire et a une superficie comprise entre vingt-cinq hectares et cent (100) hectares.

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    Art. 57Article 57

    Sans préjudice des dispositions de la présente loi traitant des relations entre exploitants et occupants du sol et/ou occupants légitimes du sol, le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation minière semi-industri…

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    Art. 58Article 58

    L'utilisation de produits chimiques dans les exploitations semi-industrielles peut être autorisée dans les conditions définies par décret.

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    Art. 59Article 59

    En cas de découverte, sur une parcelle attribuée, d'un gîte minier dont l'exploitation requiert l'utilisation de méthodes et procédés industriels, le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation minière semi-industri…

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    Art. 60Article 60

    L'autorisation d’exploitation semi-industrielle n'est pas cessible.

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