Le titre minier est cessible ou transmissible sous réserve de l'approbation préalable du ministre chargé des Mines et dans les conditions prévues par décret.Tout accord ainsi conclu ne peut être passé que sous conditi…
Le titulaire du titre minier peut être autorisé à renoncer, sans pénalité ni indemnité, à tout ou partie de la superficie du périmètre dudit titre ainsi qu'au titre minier lui-même.
Le titre minier attribué en vertu de la présente loi peut faire l'objet de retrait, sans indemnisation ni dédommagement, par l'autorité qui l'a délivré, dans les formes prévues par décret.Le retrait intervient à la su…
En cas d'expiration, de renonciation, de retrait d'un titre minier ou de déchéance de son titulaire, le périmètre qu'il couvre se trouve libéré de tous droits en résultant, à compter de zéro heure le lendemain de l'ex…
L'autorisation de prospection est accordée à toute personne physique ou morale ayant présenté un programme de travail et une demande conformes aux dispositions du décret d'application de la présente loi.
L'autorisation de prospection confère à son titulaire un droit non exclusif de prospection valable pour toutes les substances de mines.L'autorisation de prospection ne confère à son titulaire aucun privilège pour l'ob…
L'autorisation de prospection a une durée de validité ne pouvant excéder un an.Elle peut être renouvelée à titre exceptionnel dans les conditions définies par décret.
L'autorisation de prospection est valable pour la zone sollicitée, exclusion faite des zones classées comme zones fermées ou interdites ou faisant l'objet d'un titre minier ou d'une autorisation.
L'autorisation de prospection n'est ni cessible, ni transmissible, ni amodiable.
La renonciation à l'autorisation de prospection est admise sans pénalité ni indemnité.
L’autorisation de prospection est accordée ou retirée par arrêté du ministre chargé des Mines, dans les formes et conditions déterminées par décret.
Les zones à l'intérieur desquelles l'exploitation semi-industrielle est permise sont réservées ou déclassées dans les conditions déterminées par décret.
L'autorisation d'exploitation minière semi-industrielle est accordée par arrêté du ministre chargé des Mines, sous réserve des droits antérieurs, et après consultation des autorités administratives compétentes et des…
L'autorisation d’exploitation minière semi-industrielle confère à son titulaire le droit exclusif d'exploitation des substances de mines pour lesquelles elle est délivrée.
L'autorisation d'exploitation minière semi-industrielle est valable pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions précisées par décret.
Le périmètre couvert par une autorisation d'exploitation minière semi-industrielle est de forme carrée ou rectangulaire et a une superficie comprise entre vingt-cinq hectares et cent (100) hectares.
Sans préjudice des dispositions de la présente loi traitant des relations entre exploitants et occupants du sol et/ou occupants légitimes du sol, le bénéficiaire d'une autorisation d'exploitation minière semi-industri…
L'utilisation de produits chimiques dans les exploitations semi-industrielles peut être autorisée dans les conditions définies par décret.
En cas de découverte, sur une parcelle attribuée, d'un gîte minier dont l'exploitation requiert l'utilisation de méthodes et procédés industriels, le bénéficiaire de l’autorisation d’exploitation minière semi-industri…
L'autorisation d’exploitation semi-industrielle n'est pas cessible.