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Le droit ivoirien accessible à tous — citoyens, entrepreneurs et professionnels de Côte d'Ivoire.

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    Code Maritime

    1115 articles disponibles

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    Art. 801Article 801

    Le passager est tenu de respecter strictement les règles relatives au maintien de l’ordre et à la sécurité à bord de l’engin de navigation intérieure.Le transporteur peut mettre en dépôt, pour justes motifs, les bagag…

    Code Maritime
    port
    navigation
    Art. 802Article 802

    Le régime de la responsabilité du transporteur de passagers par mer et les règles relatives aux actions en responsabilité qui peuvent être exercées contre lui, sont applicables au transporteur de passagers par voies d…

    Code Maritime
    armateur
    capitaine
    Art. 803Article 803

    L’armateur est la personne physique ou morale qui exploite un ou plusieurs navires en son nom, soit à titre de propriétaire, soit à un autre titre lui attribuant l’usage du ou desdits navires.L’armateur peut exploiter…

    Code Maritime
    navire
    armateur
    Art. 804Article 804

    Quiconque désire exercer en qualité d’armateur en Côte d’Ivoire doit préalablement obtenir un agrément délivré par le ministre chargé des Affaires maritimes.Les modalités d’application de l’alinéa précédent sont déter…

    Code Maritime
    armateur
    Art. 805Article 805

    L’armateur est tenu de déclarer au registre d’immatriculation de la Côte d’Ivoire tout navire qu’il a l’intention d’exploiter commercialement.

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    navire
    armateur
    Art. 806Article 806

    Tout armateur doit désigner un consignataire de navire pour le représenter auprès de l’autorité maritime administrative et pour effectuer en son nom et pour son compte les opérations usuelles liées à l’expédition mari…

    Code Maritime
    navire
    armateur
    Art. 807Article 807

    L’armateur est tenu de s’assurer que les navires qu’il exploite répondent aux exigences des dispositions législatives ou réglementaires applicables, en ce qui concerne l'état de navigabilité, la sécurité, l’armement,…

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    navire
    armateur
    Art. 808Article 808

    Le commandement du navire est exercé par le capitaine.Le capitaine est nommé et révoqué par le propriétaire du navire ou par l’armateur, conformément à la convention conclue entre les parties.

    Code Maritime
    navire
    armateur
    Art. 809Article 809

    Le contrat d’engagement du capitaine, conclu avec le propriétaire du navire ou l’armateur ou son représentant, prend effet à compter de l’inscription du capitaine au rôle d’équipage.

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    navire
    armateur
    Art. 810Article 810

    Le propriétaire du navire ou l’armateur peut rompre à tout moment le contrat d’engagement du capitaine ;

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    navire
    armateur
    Art. 811Article 811

    Le capitaine est tenu de se trouver à bord du navire pendant toute la durée du voyage en mer et d’exercer personnellement le commandement, sauf dans les cas où il s’absente du navire dans les ports pour tous motifs ad…

    Code Maritime
    navire
    capitaine
    Art. 812Article 812

    En cas d’absence du capitaine, quel qu’en soit le motif, le second capitaine prend toutes les décisions nécessaires qu’il ne paraît pas possible d’ajourner.Si le capitaine quitte le navire, il est tenu d’en informer l…

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    navire
    capitaine
    Art. 813Article 813

    En cas de décès ou de maladie du capitaine ou en cas de survenance de toute autre cause l’empêchant d’assumer le commandement du navire pendant le voyage, la direction du navire est assurée par le second capitaine jus…

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    navire
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    Art. 814Article 814

    En dehors des lieux où l’armateur a son principal établissement, le capitaine représente de plein droit l’armateur pour l’exécution de tous actes relatifs aux besoins normaux du navire et de l’expédition maritime.

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    Art. 815Article 815

    Le capitaine est tenu, au cours de l’expédition, de veiller à la protection des intérêts des ayants droit de la cargaison et d’agir en la matière conformément aux instructions de l’armateur.En dehors des lieux où l’ar…

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    capitaine
    Art. 816Article 816

    En cas de litige concernant le navire ou l’exécution de l’expédition maritime, en dehors des lieux où l’armateur a son principal établissement, le capitaine représente l’armateur en justice, aussi bien en qualité de d…

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    navire
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    Art. 817Article 817

    Avant le début du voyage, le capitaine est tenu de s’assurer que le navire est en bon état de navigabilité, qu’il est convenablement armé, équipé et approvisionné, et qu’il est dans l’état approprié pour la réception,…

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    Art. 818Article 818

    Le capitaine vérifie que le chargement et l’arrimage des marchandises, ainsi que leur déchargement, sont effectués en tenant compte de la stabilité du navire, de son bon état de navigabilité et de sa sécurité.Le capit…

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    capitaine
    Art. 819Article 819

    Il est interdit au capitaine de charger sur le navire des marchandises pour son propre compte, sans l’autorisation expresse et écrite de l’armateur.En cas d’infraction à l’interdiction prévue à l’alinéa précédent, le…

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    Art. 820Article 820

    Le capitaine est seul responsable de la conduite et des manœuvres du navire.

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