Dans chaque partie du fonds de limitation telle que définie à l’article 178 de la présente loi, la répartition est effectuée entre les créanciers proportionnellement au montant de leurs créances sans que ne s’applique…
Chaque créancier reçoit du liquidateur un titre de perception signé du juge-commissaire, et revêtu de la formule exécutoire.Sur présentation de ce titre, le dépositaire des fonds ou le requérant, s’il n’y a pas eu ver…
Sur ordonnance du juge-commissaire, des répartitions provisoires peuvent être faites au profit des créanciers avant que le tableau des répartitions soit définitif.
Le paiement à chaque créancier des sommes auxquelles il a droit éteint sa créance contre le requérant.Lorsque tous les paiements ont été effectués, la procédure est déclarée close par le président du tribunal compéten…
Les jugements statuant sur le montant des créances, le montant du fonds de limitation ou les contredits peuvent faire l’objet d’un appel suivant les voies de droit commun.
Les ordonnances du juge-commissaire peuvent être frappées d’opposition dans un délai de dix jours à compter de la signification.L’opposition est formée par simple déclaration au greffe du tribunal compétent.
Les ordonnances du président du tribunal compétent relatives à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire ou du liquidateur ne sont susceptibles d’aucune voie de recours.
Les hypothèques et privilèges maritimes sont des sûretés conférant à un créancier les droits réels suivants:le droit de suite sur le navire en quelques mains qu’il passe, nonobstant tout changement de propriété, d’imm…
Les sûretés maritimes priment sur toutes sûretés.Les privilèges maritimes prennent rang avant les hypothèques maritimes, quelle que soit la date de leur inscription.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux navires, aux plates-formes de forage, aux engins de navigation intérieure et de plaisance.
L’hypothèque maritime est une sûreté conventionnelle inscrite dans un registre spécial tenu par le conservateur d’hypothèques qui relève de l’administration des finances.L 'hypothèque maritime ne peut être consentie s…
Les hypothèques et autres sûretés conventionnelles de même nature, inscrites à l’étranger sur des navires, sont valables et produisent effet à condition:que ces hypothèques et autres sûretés conventionnelles aient été…
Sous réserve de l’application des dispositions de l’article 212, les hypothèques et autres sûretés conventionnelles de même nature, constituées avant l’ivoirisation d’un navire, sont valables et produisent effet à con…
L’hypothèque maritime est constituée par acte authentique.
L’hypothèque doit être inscrite par l’autorité maritime administrative, par mention sur le registre d’immatriculation des navires.
L’autorité maritime administrative mentionne sur le registre d’immatriculation des navires:la date de l’acte constitutif de l’hypothèque;les noms, prénoms, professions et domiciles des parties;la date et la nature du…
Après avoir procédé à l’inscription de l’hypothèque, le conservateur des privilèges et hypothèques maritimes restitue au requérant une des copies certifiées conformes à l’original de l’acte constitutif de l’hypothèque.
L’hypothèque maritime est rendue publique par son inscription sur le registre d’immatriculation des navires par l’autorité maritime administrative.
L'hypothèque maritime consentie sur un navire ou une part indivise du navire s’étend, sauf convention contraire, au corps du bâtiment et à tous les accessoires, machines, agrès et apparaux.Lorsque l’hypothèque porte s…
L’hypothèque maritime ne porte pas sur le fret, les approvisionnements, les soutes et tous biens consommables se trouvant à bord du navire.Les équipements, installations ou appareils à bord du navire hypothéqué, appar…