1°Lorsqu’une personne sollicite du Service des Douanes une décision ayant trait à l’application de la réglementation douanière, elle lui fournit toutes les informations et documents nécessaires pour statuer sur la dem…
1°Les autorités douanières annulent une décision favorable au demandeur si les conditions suivantes sont réunies:
1°Une décision favorable au demandeur est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l’article 42 ci-dessus, une des conditions fixées pour sa délivrance n'est pas ou n'est plus respectée.
Une « décision anticipée » s’entend d’une décision écrite communiquée par le directeur général des Douanes au requérant avant l’importation d’une marchandise visée par la demande qui indique le traitement que le Servi…
1°Les autorités douanières délivrent, sur demande formelle, des décisions anticipées en matière de classement tarifaire, ou des décisions anticipées en matière d’origine.
1°Les décisions anticipées en matière de classement tarifaire ou en matière d’origine ne sont contraignantes qu'en ce qui concerne le classement tarifaire ou la détermination de l'origine des marchandises:
1°Toute personne directement concernée par une décision ou une omission du Service des Douanes dispose du droit d’exercer un recours.
Il est créé, par décret pris en Conseil des ministres, un Comité chargé des litiges douaniers.
1°Le droit de recours s’exerce en premier lieu devant l’autorité douanière.
1°Lorsqu’un recours introduit devant l’autorité douanière est rejeté, le requérant a le droit d’introduire un nouveau recours devant le Comité chargé des litiges douaniers.
1°L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de l’exécution de la décision contestée.
1°Toute personne intervenante directement ou indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières ou dans les contrôles douaniers fournit aux autorités douanières, à leur demande et dans les délais éventuell…
1°Tout échange de données, de documents d’accompagnement, de décisions et de notes opéré entre autorités douanières ou entre opérateurs économiques et autorités douanières, requis en vertu de la législation douanière,…
1°Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel, obtenue par les autorités douanières dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, est couverte par le secret professionnel.
1°Toute personne intervenant directement ou indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières doit conserver aux fins des contrôles douaniers, pendant au moins cinq années civiles, les documents et inform…
1°Toute personne peut désigner son représentant en douane.
1°Lorsqu’il traite avec les autorités douanières, le représentant en douane doit déclarer agir pour le compte de la personne représentée et préciser s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte.
1°Tout acte instituant des mesures douanières moins favorables que les mesures antérieures, peut accorder le bénéfice des anciennes mesures aux marchandises que l’on justifie avoir été expédiées à destination du terri…
1°L’action du Service des Douanes s’exerce normalement dans le rayon des douanes.
1°Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.