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    Code des Douanes

    478 articles disponibles

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    Art. 41Article 41

    1°Lorsqu’une personne sollicite du Service des Douanes une décision ayant trait à l’application de la réglementation douanière, elle lui fournit toutes les informations et documents nécessaires pour statuer sur la dem…

    Code des Douanes
    Art. 42Article 42

    1°Les autorités douanières annulent une décision favorable au demandeur si les conditions suivantes sont réunies:

    Code des Douanes
    Art. 43Article 43

    1°Une décision favorable au demandeur est révoquée ou modifiée lorsque, dans des cas autres que ceux visés à l’article 42 ci-dessus, une des conditions fixées pour sa délivrance n'est pas ou n'est plus respectée.

    Code des Douanes
    Art. 44Article 44

    Une « décision anticipée » s’entend d’une décision écrite communiquée par le directeur général des Douanes au requérant avant l’importation d’une marchandise visée par la demande qui indique le traitement que le Servi…

    Code des Douanes
    importation
    marchandise
    Art. 45Article 45

    1°Les autorités douanières délivrent, sur demande formelle, des décisions anticipées en matière de classement tarifaire, ou des décisions anticipées en matière d’origine.

    Code des Douanes
    marchandise
    Art. 46Article 46

    1°Les décisions anticipées en matière de classement tarifaire ou en matière d’origine ne sont contraignantes qu'en ce qui concerne le classement tarifaire ou la détermination de l'origine des marchandises:

    Code des Douanes
    marchandise
    Art. 47Article 47

    1°Toute personne directement concernée par une décision ou une omission du Service des Douanes dispose du droit d’exercer un recours.

    Code des Douanes
    Art. 48Article 48

    Il est créé, par décret pris en Conseil des ministres, un Comité chargé des litiges douaniers.

    Code des Douanes
    Art. 49Article 49

    1°Le droit de recours s’exerce en premier lieu devant l’autorité douanière.

    Code des Douanes
    Art. 50Article 50

    1°Lorsqu’un recours introduit devant l’autorité douanière est rejeté, le requérant a le droit d’introduire un nouveau recours devant le Comité chargé des litiges douaniers.

    Code des Douanes
    Art. 51Article 51

    1°L’introduction d’un recours n’est pas suspensive de l’exécution de la décision contestée.

    Code des Douanes
    Art. 52Article 52

    1°Toute personne intervenante directement ou indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières ou dans les contrôles douaniers fournit aux autorités douanières, à leur demande et dans les délais éventuell…

    Code des Douanes
    marchandise
    Art. 53Article 53

    1°Tout échange de données, de documents d’accompagnement, de décisions et de notes opéré entre autorités douanières ou entre opérateurs économiques et autorités douanières, requis en vertu de la législation douanière,…

    Code des Douanes
    Art. 54Article 54

    1°Toute information de nature confidentielle ou fournie à titre confidentiel, obtenue par les autorités douanières dans le cadre de l’accomplissement de leurs tâches, est couverte par le secret professionnel.

    Code des Douanes
    Art. 55Article 55

    1°Toute personne intervenant directement ou indirectement dans l’accomplissement des formalités douanières doit conserver aux fins des contrôles douaniers, pendant au moins cinq années civiles, les documents et inform…

    Code des Douanes
    Art. 56Article 56

    1°Toute personne peut désigner son représentant en douane.

    Code des Douanes
    Art. 57Article 57

    1°Lorsqu’il traite avec les autorités douanières, le représentant en douane doit déclarer agir pour le compte de la personne représentée et préciser s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte.

    Code des Douanes
    transit
    Art. 58Article 58

    1°Tout acte instituant des mesures douanières moins favorables que les mesures antérieures, peut accorder le bénéfice des anciennes mesures aux marchandises que l’on justifie avoir été expédiées à destination du terri…

    Code des Douanes
    entrepôt
    marchandise
    Art. 59Article 59

    1°L’action du Service des Douanes s’exerce normalement dans le rayon des douanes.

    Code des Douanes
    Art. 60Article 60

    1°Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

    Code des Douanes
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