1°Lorsqu’il traite avec les autorités douanières, le représentant en douane doit déclarer agir pour le compte de la personne représentée et préciser s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte.
1°Lorsqu’il traite avec les autorités douanières, le représentant en douane doit déclarer agir pour le compte de la personne représentée et préciser s’il s’agit d’une représentation directe ou indirecte.
2°La personne qui ne déclare pas qu’elle agit en tant que représentant en douane ou qui déclare agir en tant que représentant en douane sans y être habilitée est réputée agir en son nom propre et pour son propre compte.
3°Les autorités douanières peuvent exiger de toute personne déclarant agir en tant que représentant en douane la preuve de son habilitation par la personne représentée.
4°Les autorités douanières n'exigent pas d'une personne agissant en tant que représentant en douane qui accomplit des actes ou des formalités régulièrement qu'elle fournisse à chaque occasion la preuve de son habilitation, pour autant que cette personne soit en mesure de fournir une telle preuve à la demande des autorités douanières.
Chapitre 10
Clause transitoire