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    Code des Douanes

    478 articles disponibles

    Retour aux codes
    Art. 461Article 461

    1°En sus des sanctions prévues par le présent Code, ceux qui sont jugés coupables d’avoir participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans…

    Code des Douanes
    importation
    exportation
    Art. 462Article 462

    1°Quiconque est judiciairement convaincu d’avoir abusé d’un régime suspensif peut, par décision du directeur général des Douanes, être exclu du bénéfice de l’admission temporaire et être privé de la faculté du transit…

    Code des Douanes
    transit
    entrepôt
    Art. 463Article 463

    Dans les cas d’infraction visés aux articles 453 paragraphe 2 et 456 paragraphe 1 ci-dessus, la confiscation ne peut être prononcée qu’à l’égard des objets de fraude.

    Code des Douanes
    marchandise
    Art. 464Article 464

    Lorsque les objets susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, l’Administration des Douanes en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamna…

    Code des Douanes
    Art. 465Article 465

    Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif général applicable à l…

    Code des Douanes
    marchandise
    Art. 466Article 466

    1°En aucun cas, les amendes, multiples de droits ou multiples de la valeur prononcée pour l’application du présent Code ne peuvent être inférieures à 50 000 francs CFA par colis ou à 50 000 francs CFA par tonne ou fra…

    Code des Douanes
    marchandise
    Art. 467Article 467

    Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres de propositions d’achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours d…

    Code des Douanes
    Art. 468Article 468

    Dans les cas d’infraction prévus à l’article 456 paragraphe 4 ci-dessus, les pénalités sont déterminées d’après la valeur attribuée, pour le calcul du remboursement, de l’exonération, du droit réduit ou de l’avantage…

    Code des Douanes
    Art. 469Article 469

    1°Tout fait, tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes prévues par le présent Code, doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.

    Code des Douanes
    Art. 470Article 470

    Sans préjudice de l’application des pénalités édictées par le présent Code, les délits d’injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement ou en réunion et port d’…

    Code des Douanes
    contrebande
    Art. 471Article 471

    Lorsqu’un opérateur divulguera volontairement à l’Administration des Douanes, les circonstances d’une infraction avant que l’Administration ne la constate, celui-ci peut bénéficier d’excuses atténuantes dans l’applica…

    Code des Douanes
    Art. 472Article 472

    1°Le redevable d’un droit ou d’une taxe prévu(e) au Tarif d’entrée ou de sortie peut, soit spontanément, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'Administration des Douanes de son droit de reprise, soit…

    Code des Douanes
    marchandise
    Art. 473Article 473

    1°Si le contrevenant aux dispositions des articles 442, 443, 444, 445 ou 446 du présent Code commet, dans l’année qui suit une transaction ou dans les deux ans qui suivent une condamnation devenue définitive, une nouv…

    Code des Douanes
    Art. 474Article 474

    Les fonds appartenant à l’Administration des Douanes sont insaisissables par les tiers.

    Code des Douanes
    transit
    Art. 475Article 475

    Les marchandises importées à destination du territoire douanier, avant la date d’entrée en vigueur du présent Code, bénéficient des dispositions prévues à l’article 58 ci-dessus relatives à la clause transitoire.

    Code des Douanes
    transit
    marchandise
    Art. 476Article 476

    Jusqu’à la publication des textes d’application du présent Code, les dispositions actuelles demeurent en vigueur, dans la mesure où elles ne lui sont pas contraires.

    Code des Douanes
    Art. 477Article 477

    La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 64-291 du 1er aout 1964 portant Code des Douanes.

    Code des Douanes
    Art. 478Article 478

    La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.

    Code des Douanes
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