1°En sus des sanctions prévues par le présent Code, ceux qui sont jugés coupables d’avoir participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans…
1°Quiconque est judiciairement convaincu d’avoir abusé d’un régime suspensif peut, par décision du directeur général des Douanes, être exclu du bénéfice de l’admission temporaire et être privé de la faculté du transit…
Dans les cas d’infraction visés aux articles 453 paragraphe 2 et 456 paragraphe 1 ci-dessus, la confiscation ne peut être prononcée qu’à l’égard des objets de fraude.
Lorsque les objets susceptibles de confiscation n’ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, l’Administration des Douanes en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamna…
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réellement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, les pénalités sont liquidées sur la base du tarif général applicable à l…
1°En aucun cas, les amendes, multiples de droits ou multiples de la valeur prononcée pour l’application du présent Code ne peuvent être inférieures à 50 000 francs CFA par colis ou à 50 000 francs CFA par tonne ou fra…
Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres de propositions d’achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours d…
Dans les cas d’infraction prévus à l’article 456 paragraphe 4 ci-dessus, les pénalités sont déterminées d’après la valeur attribuée, pour le calcul du remboursement, de l’exonération, du droit réduit ou de l’avantage…
1°Tout fait, tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes prévues par le présent Code, doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.
Sans préjudice de l’application des pénalités édictées par le présent Code, les délits d’injures, voies de fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement ou en réunion et port d’…
Lorsqu’un opérateur divulguera volontairement à l’Administration des Douanes, les circonstances d’une infraction avant que l’Administration ne la constate, celui-ci peut bénéficier d’excuses atténuantes dans l’applica…
1°Le redevable d’un droit ou d’une taxe prévu(e) au Tarif d’entrée ou de sortie peut, soit spontanément, avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'Administration des Douanes de son droit de reprise, soit…
1°Si le contrevenant aux dispositions des articles 442, 443, 444, 445 ou 446 du présent Code commet, dans l’année qui suit une transaction ou dans les deux ans qui suivent une condamnation devenue définitive, une nouv…
Les fonds appartenant à l’Administration des Douanes sont insaisissables par les tiers.
Les marchandises importées à destination du territoire douanier, avant la date d’entrée en vigueur du présent Code, bénéficient des dispositions prévues à l’article 58 ci-dessus relatives à la clause transitoire.
Jusqu’à la publication des textes d’application du présent Code, les dispositions actuelles demeurent en vigueur, dans la mesure où elles ne lui sont pas contraires.
La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi n° 64-291 du 1er aout 1964 portant Code des Douanes.
La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.