L’Administration des Douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits et taxes, cinq ans après que lesdits droits auraient dû être payés.
1°Les prescriptions prévues aux articles 379 et 381 ci-dessus ne sont pas appliquées et deviennent trentenaires lorsqu'il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, demande formée en justice, cond…
1°Les juridictions civiles sont seules compétentes pour connaître des contraventions douanières et de tout ce qui peut y avoir rapport.
Les juridictions civiles jugent les contestations concernant le refus de payer les droits et taxes, les oppositions à contrainte, la non décharge des acquits-à-caution et les autres affaires de douane qui ne relèvent…
Les tribunaux correctionnels connaissent des contraventions de douane connexes, accessoires ou se rattachant à un délit de douane ou de droit commun.
1°Les instances, résultant d’infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie, sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau ou le poste de douane le plus proche du lieu de co…
Dans les instances civiles, la citation à comparaître est délivrée à la requête de la Douane ou du ministère public pour l’audience utile la plus proche.
Tous jugements rendus en matière de douane sont susceptibles d’appel.
Les jugements et autres actes de procédure sont signifiés:
Les dispositions de droit commun notamment celles concernant la procédure du flagrant délit sont applicables dans le cas prévu par l’article 359 ci-dessus.
La mise en liberté des personnes en détention préventive/détenues préventivement pour délit de douane doit être subordonnée à l’obligation de fournir un cautionnement ou de verser une consignation garantissant les con…
Les règles de procédure en vigueur devant les juridictions répressives sont applicables aux citations, jugements, oppositions et appels.
Les règles en vigueur, concernant le pourvoi en cassation en matière civile et en matière pénale, sont applicables aux affaires de douane.
En première instance et sur appel, l’instruction est orale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.
1°Les agents des douanes peuvent faire, en matière de douane, tous exploits et autres actes de justice que les commissaires de justice font à l’accoutumé ;
Les juges ne peuvent modérer les droits, confiscations et amendes, non plus qu’en ordonner l’emploi au préjudice de l’Administration, ni excuser les contrevenants ou délinquants sur l’intention.
Il ne peut, à peine de nullité, être donné mainlevée des marchandises saisies que par la décision statuant définitivement au fond.
Le juge ne peut, à peine de nullité, donner ou admettre contre les contraintes, aucune défense ou surséance.
Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent expédier des acquits de paiement ou à caution, passavants, réceptions ou décharges de soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lieu des expéditions.
Dans toute action sur une saisie, il appartient au saisi de faire la preuve de sa non-culpabilité.