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    Code des Douanes

    478 articles disponibles

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    Art. 361Article 361

    Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d’enregistrement.

    Code des Douanes
    Art. 362Article 362

    1°Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents assermentés des douanes ou de toute autre administration, font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.

    Code des Douanes
    Art. 363Article 363

    1°Les autres procès-verbaux de douane font foi jusqu’à preuve contraire.

    Code des Douanes
    Art. 364Article 364

    Les tribunaux ne peuvent admettre, contre les procès-verbaux de douane, d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites par les articles 350 paragraphe 1, 351 à 358 et 360 ci-dessus.

    Code des Douanes
    Art. 365Article 365

    1°Quiconque veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d’en faire déclaration par écrit, en personne ou par fondé de pouvoir spécial, au plus tard à l’audience indiquée par la sommation à comparaître dev…

    Code des Douanes
    Art. 366Article 366

    1°Dans le cas d’une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l’inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l’article 365 ci-dessus et, en supposant que les moyens…

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    Art. 367Article 367

    Lorsqu’une inscription de faux n’a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées à l’article 365 ci-dessus, il est, sans n’y avoir aucun égard, procédé à l’instruction et au jugement de l’affaire.

    Code des Douanes
    Art. 368Article 368

    1°Les procès-verbaux de douane, lorsqu’ils font foi jusqu’à inscription de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l’autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à l’encontre des…

    Code des Douanes
    saisie
    Art. 369Article 369

    1°Tous les délits et contraventions prévus par la législation douanière peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu’aucune saisie n’aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes…

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    marchandise
    saisie
    Art. 370Article 370

    1°Le procureur de la République est tenu d’engager d’office toutes les poursuites nécessaires pour découvrir les entrepreneurs, assureurs et, généralement, tous les intéressés à la fraude.

    Code des Douanes
    Art. 371Article 371

    1°Lorsque l’auteur d’une infraction douanière vient à décéder avant l'intervention d’un jugement définitif ou d’une transaction, l’Administration des Douanes est fondée à exercer contre la succession une action tendan…

    Code des Douanes
    Art. 372Article 372

    Le directeur général des Douanes et le receveur principal des Douanes peuvent décerner contrainte, pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature que l’Administration des Douanes est chargée de percevoir ou…

    Code des Douanes
    Art. 373Article 373

    Le directeur général des Douanes peut également décerner contrainte dans le cas prévu à l’article 72 ci-dessus.

    Code des Douanes
    Art. 374Article 374

    La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.

    Code des Douanes
    Art. 375Article 375

    1°Les contraintes sont visées sans frais par le juge.

    Code des Douanes
    Art. 376Article 376

    Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à l’article 389 ci-dessous.

    Code des Douanes
    Art. 377Article 377

    1°L’Administration des Douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière.

    Code des Douanes
    Art. 378Article 378

    1°L’action de l’Administration des Douanes en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et conditions que l’action publique en matière d’infraction de droit commun.

    Code des Douanes
    Art. 379Article 379

    Aucune personne n’est recevable à former, contre le Trésor public ou l’Administration des Douanes, les demandes en restitution de droits et de marchandises ainsi qu'en paiement de loyers et de redevances quelconques t…

    Code des Douanes
    marchandise
    Art. 380Article 380

    L’Administration des Douanes est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenue de les représenter, s’il…

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