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1°Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents assermentés des douanes ou de toute autre administration, font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.
1°Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents assermentés des douanes ou de toute autre administration, font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.
2°Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent.