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Le droit ivoirien accessible à tous — citoyens, entrepreneurs et professionnels de Côte d'Ivoire.

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    Code de la Construction

    553 articles disponibles

    Retour aux codes
    Art. 461Article 461

    Les dispositions du présent chapitre ne s’appliquent pas:aux membres des professions dont l'exercice est réglementé, tels:les notaires;les avocats;les huissiers;les administrateurs judiciaires;les agents d’affaires;le…

    Code de la Construction
    construction
    Art. 462Article 462

    Les exploitants de sites internet accessibles à partir du territoire national et dont les offres concernent la location de biens immobiliers ou de locaux à usage d’habitation situés sur le territoire de la Côte d’Ivoi…

    Code de la Construction
    habitat
    Art. 463Article 463

    Les activités de ces professionnels de l’immobilier sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par une administration publique ou un établissement public.

    Code de la Construction
    Art. 464Article 464

    L’exercice de la profession d’agence immobilière est soumis aux conditions suivantes:être une personne morale régulièrement constituée conformément aux dispositions de l’Acte uniforme et de Groupement d’intérêt économ…

    Code de la Construction
    logement
    Art. 465Article 465

    L’agrément d’agence immobilière est accordé par le ministre chargé du Logement après, satisfaction des conditions prescrites par les articles 463 et article 464 relatives à la société candidate et à son principal diri…

    Code de la Construction
    logement
    Art. 466Article 466

    La garantie financière s'applique à toute créance d’un client contre l’agence immobilière à l'occasion des opérations spécifiées à l’article 459.Elle joue sur les seules justifications que la créance soit certaine, li…

    Code de la Construction
    logement
    Art. 467Article 467

    La personne physique, représentant légal d’une agence immobilière est désignée sous le vocable d’administrateur de biens.Est considérée comme justifiant de l'aptitude professionnelle d’administrateur de biens, la pers…

    Code de la Construction
    promotion immobilière
    Art. 468Article 468

    L’agence immobilière doit faire figurer sur tous documents, contrats et correspondances à usage professionnel, les numéros, date de son agrément et le nom de son administrateur de biens sous peine de sanction discipli…

    Code de la Construction
    Art. 469Article 469

    Pour remplir sa mission, l’agence immobilière doit détenir un mandat écrit de son client précisant:l'étendue de ses pouvoirs ou missions à effectuer;l’autorisation à recevoir les sommes ou valeurs à l'occasion de la g…

    Code de la Construction
    Art. 470Article 470

    L’agence immobilière est tenue d’ouvrir un compte bancaire sous sa dénomination sociale, exclusivement affecté à la réception des paiements qu'elle reçoit ou détient à l'occasion des opérations spécifiées à l'article…

    Code de la Construction
    réception
    Art. 471Article 471

    Tous les paiements faits à l’agence immobilière doivent immédiatement donner lieu à la délivrance d'un reçu.Les montants supérieurs à cinq cent mille francs sont reçus par chèque ou par virement de banque à banque.

    Code de la Construction
    Art. 472Article 472

    Toute personne habilitée par une agence immobilière à négocier, s'entremettre ou s'engager pour le compte de cette dernière doit justifier de la qualité et de l'étendue de ses pouvoirs par la production d'une attestat…

    Code de la Construction
    Art. 473Article 473

    Toute personne qui détient une attestation est tenue de la restituer à l’agence immobilière qui l’a délivrée dans les 24 heures de la demande qui lui en a été faite par lettre recommandée avec demande d'avis de récept…

    Code de la Construction
    logement
    réception
    Art. 474Article 474

    En cas d'infraction aux règlements en vigueur et aux dispositions du présent chapitre, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession d'agence immobilière est prononcé par arrêté du ministre chargé du Logement.

    Code de la Construction
    logement
    Art. 475Article 475

    Le courtier en immobilier est une personne physique indépendante qui accomplit les opérations portant sur les biens d'autrui et relatives a:l'achat, la vente, la location d'immeubles bâtis ou non bâtis;l'achat, la ven…

    Code de la Construction
    Art. 476Article 476

    Sont considérées comme justifiant de l'aptitude professionnelle de courtier en immobilier, la personne physique de nationalité ivoirienne:âgée de 21 ans révolus à moins qu’il soit un mineur émancipé;titulaire du Bacca…

    Code de la Construction
    Art. 477Article 477

    Le courtier en immobilier est habilité à exercer ses activités qu’en vertu d’une autorisation délivrée par le ministre chargé du Logement.Une carte professionnelle de courtier en immobilier, portant les numéros et dat…

    Code de la Construction
    logement
    Art. 478Article 478

    Les activités de courtier en immobilier sont incompatibles avec tout emploi rémunéré par une administration publique ou un établissement public.

    Code de la Construction
    Art. 479Article 479

    Les prestations du courtier en immobilier sont réalisées sous le couvert et la garantie financière d’une agence immobilière qui endosse la responsabilité des opérations.En cas d’inexécution ou de mauvaise exécution de…

    Code de la Construction
    Art. 480Article 480

    La carte professionnelle de courtier en immobilier est retirée et l’autorisation annulée de plein droit lorsque le courtier en immobilier se trouve dans l’un des cas suivants:il effectue des opérations autres que cell…

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