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    Code de la Construction

    553 articles disponibles

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    Art. 421Article 421

    Le montant du loyer est fixé en tenant compte de la valeur du marché de l’immeuble ou du local.

    Code de la Construction
    Art. 422Article 422

    Le loyer est payé mensuellement à une date indiquée dans le contrat de bail.

    Code de la Construction
    bail
    Art. 423Article 423

    Le loyer peut être révisé à la hausse ou à la baisse, tous les trois ans.Les litiges relatifs à la révision du loyer peuvent être portés devant la juridiction compétente, conformément aux dispositions du présent sous-…

    Code de la Construction
    Art. 424Article 424

    La partie qui sollicite une augmentation ou une réduction du loyer doit préalablement notifier son intention à l’autre partie par tout moyen, au moins trois mois avant la date d’effet de ladite augmentation et après l…

    Code de la Construction
    bail
    Art. 425Article 425

    Le bailleur est tenu de délivrer une quittance au locataire pour faire la preuve du paiement du loyer.En cas de non-respect de l’obligation de délivrance de quittance de paiement de loyer par le bailleur, le locataire…

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    bail
    Art. 426Article 426

    Le bailleur est obligé, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière:de délivrer au locataire l’immeuble ou le local à usage d’habitation loué;d’entretenir l’immeuble ou le local à usage d’habitation en ét…

    Code de la Construction
    habitat
    bail
    Art. 427Article 427

    Le bailleur est tenu de délivrer l’immeuble ou le local à usage d’habitation en bon état de réparation de toute espèce.Le bailleur est tenu de faire un état des lieux contradictoire de l’immeuble ou du local à usage d…

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    bail
    Art. 428Article 428

    Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne comportant aucun risque d’atteinte à la sécurité physique, à la santé ou aux biens du locataire et de tout occupant de son chef.Le logement donné à b…

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    habitat
    logement
    Art. 429Article 429

    Le bailleur est également tenu de délivrer au locataire l’immeuble ou le local loué avec les équipements mentionnés au contrat de bail en bon état de fonctionnement et de le garantir des vices ou défauts affectant les…

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    bail
    Art. 430Article 430

    Le bailleur ne peut de son seul gré pendant la durée du bail ni changer la forme ou la destination de l’immeuble ou du local loué, ni en restreindre l’usage.

    Code de la Construction
    bail
    Art. 431Article 431

    Le bailleur est tenu d’entretenir l’immeuble ou le local loué, conformément à l'usage prévu au contrat et d'y faire à ses frais, toutes les grosses réparations, notamment celles concernant les murs porteurs ou de sout…

    Code de la Construction
    bail
    Art. 432Article 432

    Le bailleur n’est pas tenu des réparations rendues nécessaires par une utilisation anormale de la chose louée, ou par la faute du locataire.

    Code de la Construction
    bail
    Art. 433Article 433

    En cas de destruction totale de l’immeuble ou du local à usage d’habitation ou lorsque l’immeuble ou le local à usage d’habitation n’est plus apte à remplir la destination en vue de laquelle le contrat a été conclu, l…

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    bail
    Art. 434Article 434

    Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, sans l’autorisation expresse du locataire changer la forme de l’immeuble ou du local à usage d'habitation loué.

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    habitat
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    Art. 435Article 435

    Le locataire est tenu d’utiliser l’immeuble en bon père de famille, conformément aux stipulations du contrat de bail et de payer le loyer convenu.

    Code de la Construction
    bail
    Art. 436Article 436

    Sauf stipulation contraire, le locataire ne doit pas changer la destination de l’immeuble ou du local ou le transformer et faire des travaux d'amélioration de l’immeuble ou du local, sans l'accord écrit du bailleur.

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    bail
    Art. 437Article 437

    Lorsque le locataire effectue des travaux dans l’immeuble ou le local à usage d'habitation, autres que les travaux de menu entretien, sans l’accord écrit du bailleur, ce dernier peut demander:la résiliation du contrat…

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    habitat
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    Art. 438Article 438

    A l’expiration du bail, le locataire est tenu de restituer l’immeuble ou le local loué dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de la conclusion du contrat de bail.En cas de transformation de l’immeuble loué,…

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    Art. 439Article 439

    Le contrat de bail à usage d’habitation qui vient à échéance est renouvelé par tacite reconduction, dans les mêmes conditions contractuelles, au bénéfice du locataire de bonne foi ou de ses ayants droit, à moins que:l…

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    Art. 440Article 440

    Le bailleur qui souhaite reprendre son immeuble ou local dans les conditions prévues à l’article 442 ci-dessous, doit donner un congé au locataire, au moins trois mois avant la date de reprise indiquée par le bailleur…

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