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    Code de la Construction

    553 articles disponibles

    Retour aux codes
    Art. 381Article 381

    Dans le cas des ensembles d'immeubles mentionnés à l'alinéa 4 de l’article 379 du présent de Code, le ministère en charge du logement veille à la mise en place de syndicats de copropriétaires dans les périmètres préal…

    Code de la Construction
    logement
    Art. 382Article 382

    Le syndicat a pour mission la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes.A ce titre, il prend l'initiative de toutes actions relatives aux parties communes susceptibles de concourir à l'obtent…

    Code de la Construction
    sécurité
    norme
    Art. 383Article 383

    Sont définies comme parties communes des immeubles, les parties bâties ou non bâties destinées à l'usage et à la jouissance de l'ensemble des copropriétaires ou de certains d'entre eux, notamment:le sol;les gros œuvre…

    Code de la Construction
    Art. 384Article 384

    Sont considérées également comme parties communes, sauf stipulations contraires dans les titres de propriété ou en cas de contradiction entre ces titres:les toitures et les balcons non affectés initialement à l'usage…

    Code de la Construction
    Art. 385Article 385

    Sont considérés comme droits accessoires aux parties communes, sous réserve de l'accord de l'Assemblée générale et de l'autorisation du ministre chargé de l'Urbanisme:le droit de surélévation de l'immeuble;le droit d'…

    Code de la Construction
    copropriété
    construction
    Art. 386Article 386

    La copropriété comprend trois organes que sont:l'assemblée générale;le conseil syndical;le syndic.

    Code de la Construction
    copropriété
    Art. 387Article 387

    L'Assemblée générale des copropriétaires prend les décisions relatives à l’administration et à la gestion de l’ensemble immobilier notamment:l’adoption du règlement de copropriété, les modifications dans la classifica…

    Code de la Construction
    copropriété
    Art. 388Article 388

    L’assemblée générale des copropriétaires se réunit sur convocation du conseil syndical.

    Code de la Construction
    Art. 389Article 389

    Les décisions prises en dehors des attributions ou des actions du syndicat des copropriétaires, sont nulles et de nuis effets.

    Code de la Construction
    Art. 390Article 390

    Tout copropriétaire d'un syndicat des copropriétaires dispose d'un droit de consultation de toute pièce comptable, de quittances ainsi que d'un droit à la communication de toute information par lui sollicitée.

    Code de la Construction
    Art. 391Article 391

    Section 2 – Le conseil syndical

    Code de la Construction
    Art. 392Article 392

    Le conseil syndical est constitué d’au moins trois copropriétaires à jour de leurs cotisations, désignés par l’assemblée générale, pour une durée qu’elle détermine.La copie du procès-verbal désignant les membres du co…

    Code de la Construction
    logement
    Art. 393Article 393

    Le conseil syndical assiste le syndic et contrôle sa gestion.

    Code de la Construction
    Art. 394Article 394

    Le syndic représente le syndicat des copropriétaires.

    Code de la Construction
    copropriété
    Art. 395Article 395

    Le syndic est chargé:d’assurer le secrétariat de l’assemblée générale;de donner copie du règlement de copropriété à tous les copropriétaires et à tous les locataires et de veiller au respect et à l’application dudit r…

    Code de la Construction
    copropriété
    Art. 396Article 396

    Le syndic est désigné par l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires sur la liste des syndics agréés par le ministre chargé du Logement.La désignation du syndic est entérinée par un arrêté du ministre chargé…

    Code de la Construction
    logement
    Art. 397Article 397

    Les montants des cotisations des syndicats des copropriétaires, déduction faite des 30% maximum affectés à la rémunération du syndic, aux commissions et appuis divers prévus à l'article 387 ne peuvent être employés qu…

    Code de la Construction
    copropriété
    Art. 398Article 398

    Les conditions d’accès à la profession de syndic sont fixées par voie réglementaire.

    Code de la Construction
    Art. 399Article 399

    Le syndic ne peut contracter, en cette qualité et en raison de l'exercice de ses fonctions, aucune obligation personnelle.Le syndic engage sa responsabilité vis-à-vis du conseil syndical lorsqu'il excède ses pouvoirs,…

    Code de la Construction
    Art. 400Article 400

    Le syndic peut être démis de ses fonctions pour motif légitime par l'assemblée générale statuant à la majorité des membres présents.

    Code de la Construction
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