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Le droit ivoirien accessible à tous — citoyens, entrepreneurs et professionnels de Côte d'Ivoire.

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    Code de la Construction

    553 articles disponibles

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    Art. 241Article 241

    L’assuré est tenu de procéder à la déclaration de tout sinistre relevant des hypothèses visées au premier alinéa de l'article 240 ci-dessus auprès de l'assureur.

    Code de la Construction
    Art. 242Article 242

    L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contr…

    Code de la Construction
    réception
    Art. 243Article 243

    Dans les cas de difficultés exceptionnelles dues à la nature ou à l'importance du sinistre, l'assureur peut, en même temps qu'il notifie son accord sur le principe de la mise en jeu de la garantie, proposer à l'assuré…

    Code de la Construction
    Art. 244Article 244

    L'assurance mentionnée à l'article 240 ci-dessus garantit uniquement le paiement des réparations nécessaires lorsque:avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu…

    Code de la Construction
    réception
    Art. 245Article 245

    Les obligations d'assurance ne s'appliquent pas à l'Etat lorsqu'il construit pour son compte.

    Code de la Construction
    Art. 246Article 246

    Les personnes soumises aux obligations d'assurance obligatoires prévues aux chapitres 1 et 2 du présent sous-titre doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.

    Code de la Construction
    Art. 247Article 247

    Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai prévu à l’article 228 et suivants a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces dr…

    Code de la Construction
    Art. 248Article 248

    Les dispositions des article 236, article 237, et des article 240 à article 244 ci-dessus incombent dans les cas prévus au sous-titre 2 du titre 2 du présent livre relatif au promoteur immobilier.

    Code de la Construction
    construction
    norme
    Art. 249Article 249

    Pour les immeubles de toute nature, les caractéristiques inhérentes à la résistance et à la durabilité, à l'aération et à l'éclairement, à la hauteur des sous-plafonds, à la surface et à la disposition des pièces, aux…

    Code de la Construction
    Art. 250Article 250

    Les installations électriques intérieures doivent être établies en conformité avec les règlements en vigueur et les cahiers des charges des concessionnaires.

    Code de la Construction
    Art. 251Article 251

    Tout distributeur d'énergie électrique est tenu d'exiger, avant de mettre sous tension une installation électrique intérieure nouvelle, la remise d'une attestation de conformité de cette installation aux règlements et…

    Code de la Construction
    sécurité
    norme
    Art. 252Article 252

    Les matériels électriques utilisés dans les installations domestiques ou analogues doivent être conformes aux prescriptions prévues par voie réglementaire.

    Code de la Construction
    Art. 253Article 253

    Les constructions et immeubles bâtis doivent respecter les engagements et principes fondamentaux établis dans la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées ratifiée par la République de…

    Code de la Construction
    construction
    Art. 254Article 254

    Toutes les constructions doivent prendre en compte la situation des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap.

    Code de la Construction
    construction
    Art. 255Article 255

    Tout projet de réalisation ou d'aménagement d'équipements collectifs, d'équipements recevant du public, ou d'ensemble immobilier de constructions doit faire l'objet d'une étude préalable de sécurité publique.

    Code de la Construction
    construction
    sécurité
    Art. 256Article 256

    Les modalités relatives à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap prévue à l'article 254 ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.

    Code de la Construction
    Art. 257Article 257

    Les établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant doivent être tels que toute personne handicapée puisse y accéder, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées, dans les parti…

    Code de la Construction
    Art. 258Article 258

    Un décret définit les conditions dans lesquelles, à l'issue de l'achèvement des travaux prévus à l’article 257 ci-dessus et soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage doit fournir à l'autorité qui a délivré ce…

    Code de la Construction
    permis de construire
    logement
    Art. 259Article 259

    Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur c…

    Code de la Construction
    permis de construire
    habitat
    Art. 260Article 260

    L'autorité administrative peut décider la fermeture d’un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l’article 257 ci-dessus.

    Code de la Construction
    habitat
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