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Les dispositions des article 236, article 237, et des article 240 à article 244 ci-dessus incombent dans les cas prévus au sous-titre 2 du titre 2 du présent livre relatif au promoteur immobilier.
Les dispositions des article 236, article 237, et des article 240 à article 244 ci-dessus incombent dans les cas prévus au sous-titre 2 du titre 2 du présent livre relatif au promoteur immobilier.
Titre V
Qualité des constructions
Sous-titre 1 – Normes générales de construction
Chapitre 1
Distribution et mesurage dans les immeubles de toute nature