Tant que l'absent ne se représentera pas, ou que les actions ne seront point exercées de son chef, ceux qui auront recueilli la succession gagneront les fruits par eux perçus de bonne foi.
Les notifications ou convocations prévues par les dispositions relatives à la minorité sont faites par tous moyens laissant trace écrite.
Si l'époux absent n'a point laissé de parents habiles à lui succéder, l'autre époux pourra demander l'envoi en possession provisoire des biens.
Les actes de procédure, décisions, ordonnances et arrêts visés par la présente loi sont dispensés des formalités du timbre et de l'enregistrement.
Lorsqu’une procédure est engagée en vue de l'application de l'article 27, le mineur doit être assisté d'un défenseur.
Le Juge des tutelles fait procéder à une enquête sur la situation du mineur et son avenir.
Le mineur peut être invité à se retirer momentanément si le Juge des tutelles estime devoir lui éviter l'audition d'une partie des débats.
Les mesures de protection ou d'assistance virées aux articles 28 et 29, peuvent à tout moment être modifiées ou rapportées par le Juge des tutelles, suivant la procédure visée aux articles précédents.
En cas de délégation des droits de r autorité parentale, le Juge des tutelles du domicile ou de la résidence de la personne qui recueille le mineur ou le prend en charge est compétent pour statuer conformément aux dis…
Le Juge des tutelles auquel a été faite la déclaration visée à l'article 16, procède, le cas échéant, à toutes mesures de publicité ou de recherche en vue d’identifier les parents du mineur.
L'action en déchéance, en retrait ou en restitution des droits de l'autorité parentale est intentée soit devant le Juge des tutelles du domicile ou de la résidence du père, de la mère ou de la personne investie de l'a…
Le Juge des tutelles convoque la personne contre laquelle est intentée l'action, procède à son audition et, s'il l'estime utile, à celle du mineur ou de toute autre personne.
Dans le cas d'une demande de restitution des droits de l'autorité parentale, si la tutelle est organisée, le Juge des tutelles doit, avant de statuer, recueillir l'avis du conseil de famille.
Les ordonnances et les arrêts rendus en matière de déchéance, retrait ou restitution des droits de l'autorité parentale sont prononcés en audience publique.
Pendant l'instance, le Juge des tutelles peut prendre, à l'égard du mineur, les mesures provisoires prévues à l'article 29.
Les membres du conseil de famille doivent être convoqués huit jours au moins avant la réunion du conseil de famille.
Les séances du conseil de famille ne sont pas publiques.
Les délibérations du conseil de famille sont motivées.
Les délibérations du conseil de famille ont force exécutoire sans autre procédure.
La procédure prévue pour l'appel des décisions du Juge des tutelles est applicable aux recours formés contre les délibérations du conseil de famille.