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Pendant l'instance, le Juge des tutelles peut prendre, à l'égard du mineur, les mesures provisoires prévues à l'article 29.
Pendant l'instance, le Juge des tutelles peut prendre, à l'égard du mineur, les mesures provisoires prévues à l'article 29.
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SECTION V : PROCEDURE EN MATIERE DE TUTELLE