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    Code du Travail

    383 articles disponibles

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    Art. 81.20Article 81.20

    Si, au jour fixé par la convocation, le demandeur ne comparaît pas et ne justifie pas d'un cas de force majeure, la cause est rayée du rôle ;

    Code du Travail
    Art. 81.21Article 81.21

    L'audience est publique, sauf au stade de la conciliation.Le président dirige les débats, interroge et confronte les parties, fait comparaître les témoins cités à la diligence des parties ou par lui-même, dans les for…

    Code du Travail
    Art. 81.22Article 81.22

    Les assesseurs du tribunal du travail peuvent être récusés:quand ils ont un intérêt personnel à la contestation;quand ils sont parents ou alliés de l'une des parties;si, dans l’année qui a précédé la récusation, il y…

    Code du Travail
    Art. 81.23Article 81.23

    Lorsque les parties comparaissent devant le tribunal du travail, il est procédé à une tentative de conciliation.En cas d'accord, un procès-verbal rédigé séance tenante sur un registre ad’ hoc consacre le règlement à l…

    Code du Travail
    Art. 81.24Article 81.24

    En cas de conciliation partielle, un extrait du procès-verbal signé du greffier vaut titre exécutoire pour les parties sur lesquelles un accord est intervenu et un procès-verbal de non-conciliation pour le surplus de…

    Code du Travail
    Art. 81.25Article 81.25

    En cas de non-conciliation ou pour la partie contestée de la demande, le tribunal doit retenir l’affaire;

    Code du Travail
    Art. 81.26Article 81.26

    Les débats clos, le jugement est rendu séance tenante, sauf mise en délibéré dont le délai maximum est de quinze jours.

    Code du Travail
    Art. 81.27Article 81.27

    Le jugement peut, ordonner l'exécution immédiate et par provision avec ou sans caution, nonobstant opposition ou appel.L'exécution provisoire sans caution est de droit pour toute somme que la partie a reconnue devoir.…

    Code du Travail
    Art. 81.28Article 81.28

    En cas de jugement par défaut, notification du jugement est faite à la partie défaillante, par le greffier, dans les mêmes conditions qu'à l'article 81.18.Le jugement par défaut est susceptible d’opposition dans les d…

    Code du Travail
    Art. 81.29Article 81.29

    Le tribunal du travail statue en premier et dernier ressort, lorsque le chiffre de la demande n'excède pas dix fois le salaire minimum interprofessionnel garanti (S.M.I.G.) mensuel.Au-delà de cette somme, il statue à…

    Code du Travail
    salaire
    Art. 81.30Article 81.30

    Le tribunal du travail connaît de toutes les demandes reconventionnelles ou en compensation qui, par leur nature, rentrent dans sa compétence.

    Code du Travail
    Art. 81.31Article 81.31

    Dans les quinze jours de la notification du jugement, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 81.18.Le jugement est notifié aux parties par le greffier en chef du tribunal du travail.L'appel est…

    Code du Travail
    Art. 81.32Article 81.32

    La Cour suprême connaît des recours en cassation contre les jugements et arrêts rendus en dernier ressort.Le pourvoi est introduit et jugé dans les formes et conditions prévues par la loi organique régissant ladite Cour.

    Code du Travail
    Art. 81.33Article 81.33

    Une expédition de la décision devenue définitive est transmise par le greffier en chef à l'inspecteur du travail et des lois sociales du ressort.

    Code du Travail
    Art. 81.34Article 81.34

    Les modalités d'application du présent chapitre, notamment les délais de distance, sont fixés par voie réglementaire.

    Code du Travail
    Art. 81.35Article 81.35

    Dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut, dans la limite de la compétence des tribunaux du travail, ordonner toutes mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d…

    Code du Travail
    salaire
    Art. 81.36Article 81.36

    La demande en référé est introduite selon les formes prescrites à l'article 81.18.

    Code du Travail
    Art. 81.37Article 81.37

    Les dispositions du Code de procédure civile sont applicables, à défaut de dispositions particulières prévues, en matière de référé au présent Code.

    Code du Travail
    Art. 82.1Article 82.1

    Les dispositions du présent chapitre sont applicables au règlement de tout différend collectif de travail.

    Code du Travail
    contrat de travail
    Art. 82.2Article 82.2

    Les salariés ont le droit de se mettre en grève.La grève est un arrêt concerté et collectif du travail décidé par les salariés pour faire aboutir des revendications professionnelles.En cas de grève, un service minimum…

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