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    Transactions Électroniques

    52 articles disponibles

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    Art. 41Article 41

    L'archivage électronique doit garantir l'authenticité et l'intégrité des documents et des transactions électroniques conservés par ce moyen.

    Transactions Électroniques
    archivage électronique
    Art. 42Article 42

    L'archivage électronique consiste à mettre en place des actions, des outils et des méthodes pour conserver à moyen et à long terme des informations sélectionnées dans le but de les exploiter ou de les réutiliser.

    Transactions Électroniques
    archivage électronique
    Art. 43Article 43

    Les règles de l'archivage électronique s'appliquent indifféremment aux documents numérisés et aux documents conçus initialement sur support électronique.

    Transactions Électroniques
    archivage électronique
    Art. 44Article 44

    La valeur juridique des archives ne peut être déniée du seul fait de l'archivage électronique mis en œuvre.

    Transactions Électroniques
    archivage électronique
    Art. 45Article 45

    Les modalités de mise en œuvre de l'archivage électronique, en vue de conserver la valeur juridique à long terme des documents électroniques, sont définies par décret pris en Conseil des Ministres.

    Transactions Électroniques
    archivage électronique
    cryptologie
    Art. 46Article 46

    Les moyens de cryptologie ont principalement pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d'assurer leur confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur…

    Transactions Électroniques
    cryptologie
    Art. 47Article 47

    La fourniture de prestations de cryptologie est soumise à des conditions définies par décret pris en Conseil des Ministres.

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    cryptologie
    Art. 48Article 48

    Les personnes fournissant des prestations de cryptologie sont assujetties au secret professionnel.

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    cryptologie
    Art. 49Article 49

    Lorsqu'un fournisseur de prestations de cryptologie ne respecte pas les obligations auxquelles il est assujetti, !'Autorité en charge de la Régu lation des TélécommunicationsfTIC, peut prononcer à son égard l'interdic…

    Transactions Électroniques
    cryptologie
    Art. 50Article 50

    L'Autorité en charge de la Régulation des TélécommunicationsfTIC est chargée de veiller à la sécurité des réseaux et systèmes d'information .

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    Art. 51Article 51

    L'audit, le contrôle des systèmes d'information et la certification électronique sont soumis à redevance.

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    Art. 52Article 52

    La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Côte d'ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.

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