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Le droit ivoirien accessible à tous — citoyens, entrepreneurs et professionnels de Côte d'Ivoire.

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    Transactions Électroniques

    52 articles disponibles

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    Art. 21Article 21

    Le fournisseur qui propose, à titre professionnel, par voie électronique, la fourniture de biens ou la prestation de services, met à la disposition du public les conditions contractuelles applicables d'une manière qui…

    Transactions Électroniques
    Art. 22Article 22

    Pour que le contrat soit valablement conclu, le destinataire de l'offre doit avoir eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande et du prix total et de corriger d'éventuelles erreurs, avant de confirmer celle…

    Transactions Électroniques
    Art. 23Article 23

    L'écrit sous forme électronique est admis comme mode de preuve au même titre que l'écrit sur support papier et a la même force probante que celui-ci , sous réserve de l'identification de la personne dont il émane et d…

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    Art. 24Article 24

    Lorsque la loi n'a pas fixé d'autres principes, et à défaut de convention valable entre les parties, le juge règle les conflits de preuve par écrit ou preuve littérale en déterminant par tous moyens le titre le plus v…

    Transactions Électroniques
    Art. 25Article 25

    La copie ou la reproduction d'un acte passé par voie électronique sur support papier a la même force probante que cet acte, sous réserve de la preuve de l'intégrité du document copié ou reproduit.

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    Art. 26Article 26

    En cas de contestation de l'originalité ou de l'intégrité de la copie ou de la reproduction sur support papier de l'acte passé par voie électronique, la juridiction compétente peut recourir à la désignation d'un exper…

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    Art. 27Article 27

    Lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions définies par décret pris en Conseil des Ministres.

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    Art. 28Article 28

    Les dispositions de l'article 23 de la présente loi ne sont pas applicables :

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    Art. 29Article 29

    Dans l'hypothèse où il est exigé une mention manuscrite de la part de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne pe…

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    Art. 30Article 30

    La remise d'un écrit sous forme électronique est effective lorsque le destinataire, après en avoir pris connaissance, en a accusé réception.

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    écrit électronique
    Art. 31Article 31

    Lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit sous forme électronique doit répond re à des exigences équivalentes.

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    Art. 32Article 32

    L'exigence de l'envoi d'un écrit en plusieurs exemplaires est réputée satisfaite sous la forme électronique si celui-ci peut être imprimé par le destinataire.

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    Art. 33Article 33

    L'écrit sous forme électronique est admis en facturation au même titre que l'écrit sur support papier, pour autant que l'authenticité de l'origine des données qu'il convient et l'intégrité de leur contenu soient garan…

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    Art. 34Article 34

    Une lettre recommandée peut être envoyée par courrier électronique, à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers, selon un procédé permettant d'identifier le tiers, de désigner l'expéditeur, de garantir l'id…

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    Art. 35Article 35

    Le fournisseur de biens ou prestataire de services par voie électronigue qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence et, lorsqu'il se prétend libéré, doit prouver que l'obligation est inexista…

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    Art. 36Article 36

    La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose.

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    Art. 37Article 37

    Une signature électronique créée par un dispositif sécurisé que le signataire peut garder sous son contrôle exclusif et qui repose sur un certificat numérique est admise comme signature au même titre que la signature…

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    signature électronique
    Art. 38Article 38

    Un certificat électronique délivré par un prestataire de services de certification électronique établi dans un Etat étranger a la même valeur juridique que celui délivré par un prestataire établi sur le territoire nat…

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    Art. 39Article 39

    Sous réserve d'une disposition légale, nul ne peut être contraint de signer électroniquement.

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    Art. 40Article 40

    Sous réserve des dispositions légales prévoyant un délai plus court, la conservation des documents sous forme électronique doit se faire pendant une période de dix (10) ans et dans les conditions suivantes :

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