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L'écrit sous forme électronique est admis comme mode de preuve au même titre que l'écrit sur support papier et a la même force probante que celui-ci , sous réserve de l'identification de la personne dont il émane et d…
L'écrit sous forme électronique est admis comme mode de preuve au même titre que l'écrit sur support papier et a la même force probante que celui-ci , sous réserve de l'identification de la personne dont il émane et de sa conservation dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.