Les personnes fournissant des prestations de cryptologie sont assujetties au secret professionnel.
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Les personnes fournissant des prestations de cryptologie à des fins de confidentialité sont responsables, nonobstant toute stipulation contractuelle contraire, du préjudice causé aux personnes leur confiant la gestion de leurs conventions secrètes, encas d'atteinte à l'intégrité, à la confidentialité ou à la disponibilité des données transformées à l'aide de ces conventions, sauf à démontrer qu'elles n'ont commis aucune faute intentionnelle ou de négligence.