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    Code de Procédure Pénale

    854 articles disponibles

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    Art. 21Article 21

    Lorsqu’il apparaît au cours des poursuites que les dommages subis sont en totalité ou en partie, garantis par un contrat d'assurance souscrit par l’auteur de l’infraction ou le civilement responsable, l’assureur, s’il…

    Code de Procédure Pénale
    action publique
    poursuite
    Art. 22Article 22

    Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, les procédures au cours de l’enquête et de l’instruction sont secrètes.Toute personne qui concourt à cette procédure est ten…

    Code de Procédure Pénale
    enquête
    instruction
    Art. 23Article 23

    [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]La police judiciaire est exercée, sous la direction du Procureur de la République, par les officiers, les fonctionnaires et les agents désignés au présent titre et par tout autre texte…

    Code de Procédure Pénale
    Art. 24Article 24

    La police judiciaire est placée sous la surveillance du procureur général près la Cour d’Appel et sous le contrôle de la Chambre d’instruction dans les conditions prévues aux articles 255 et suivants.

    Code de Procédure Pénale
    instruction
    appel
    Art. 25Article 25

    La police judiciaire est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’…

    Code de Procédure Pénale
    instruction
    Art. 26Article 26

    La police judiciaire comprend:

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    Art. 27Article 27

    Ont la qualité d’officiers de police judiciaire:

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    instruction
    Art. 28Article 28

    Le procureur de la République peut ordonner, dans son ressort, la suspension d’un officier de police judiciaire de l’exercice de ses fonctions pour une durée qui ne saurait excéder deux mois.Dans le délai prévu à l’al…

    Code de Procédure Pénale
    instruction
    Art. 29Article 29

    Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article 25.

    Code de Procédure Pénale
    plainte
    enquête
    Art. 30Article 30

    Les officiers de police judiciaire ont compétence lorsqu’ils agissent dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.Toutefois ceux dont le ressort territorial se situe à l’intérieur du res…

    Code de Procédure Pénale
    enquête
    Art. 31Article 31

    Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai et par tous moyens, le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 32Article 32

    Sont agents de police judiciaire les fonctionnaires des services actifs de police, les sous-officiers de police, les sous-officiers de gendarmerie et les gendarmes qui n’ont pas la qualité d’officier de police judicia…

    Code de Procédure Pénale
    Art. 33Article 33

    Les agents de police judiciaire ont pour mission:

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    garde à vue
    Art. 34Article 34

    Les inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les infractions à la réglementation des Eaux et Forêts et de la Chasse.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 35Article 35

    Les inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateli…

    Code de Procédure Pénale
    Art. 36Article 36

    Les inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit.Ils peuvent, dans l'exercice des fonctions visées à l'arti…

    Code de Procédure Pénale
    flagrant délit
    Art. 37Article 37

    Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

    Code de Procédure Pénale
    instruction
    juge d'instruction
    Art. 38Article 38

    Ils remettent à leurs chefs hiérarchiques les procès-verbaux, constatant les infractions visées à l'article 34.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 39Article 39

    Ces procès-verbaux sont ensuite, sauf transaction préalable, transmis au procureur de la République.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 40Article 40

    Les fonctionnaires et agents des administrations et services auxquels des textes spéciaux attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et limites fixées par ces textes.

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