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    Code de Procédure Pénale

    854 articles disponibles

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    Art. 301Article 301

    Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 302Article 302

    [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction et le jugement ne sont ni arrêtés ni suspendus.

    Code de Procédure Pénale
    instruction
    jugement
    Art. 303Article 303

    L'accusé, la partie civile et leurs conseils peuvent déposer des conclusions sur lesquelles le tribunal est tenu de statuer.

    Code de Procédure Pénale
    partie civile
    Art. 304Article 304

    Tous incidents contentieux sont réglés par le tribunal, le ministère public, les parties ou leurs conseils entendus.Ces jugements ne peuvent préjuger du fond.Ils ne peuvent être attaqués par la voie de l’appel qu’en m…

    Code de Procédure Pénale
    jugement
    appel
    Art. 305Article 305

    A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire.Si le défenseur choisi ou désigné conformément à l'article 281 ne se présente pas, le président en informe le bâtonnier de l’Ordre des avocat…

    Code de Procédure Pénale
    pourvoi
    Art. 306Article 306

    [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]L'accusé comparaît libre.Lorsque l’accusé est détenu, il est seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 307Article 307

    [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Si un accusé détenu refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi par un commissaire de Justice commis à cet effet par le Président et assisté de la force publique.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 308Article 308

    [Loi n° 2022-192 du 11 mars 2022]Si l'accusé détenu n'obtempère pas à la sommation prévue à l’article précédent, le Président peut ordonner qu'il soit amené par la force devant le tribunal.

    Code de Procédure Pénale
    jugement
    Art. 309Article 309

    Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l’ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre…

    Code de Procédure Pénale
    mandat
    peine
    Art. 310Article 310

    Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 309.L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des d…

    Code de Procédure Pénale
    Art. 311Article 311

    Le président ordonne au greffier de donner lecture de la liste des témoins appelés par le ministère public, par l'accusé et, s'il y a lieu, par la partie civile, et dont les noms ont été signifiés ou notifiés conformé…

    Code de Procédure Pénale
    appel
    partie civile
    Art. 312Article 312

    Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la salle qui leur est destinée.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 313Article 313

    Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d’office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant le tribunal pour y être ent…

    Code de Procédure Pénale
    Art. 314Article 314

    Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par le tribunal à la peine portée à l'artic…

    Code de Procédure Pénale
    jugement
    peine
    Art. 315Article 315

    Le président invite l'accusé à écouter avec attention la lecture du résumé de l'arrêt de renvoi.Il ordonne au greffier de le lire à haute et intelligible voix.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 316Article 316

    Le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.

    Code de Procédure Pénale
    Art. 317Article 317

    Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans les débats, même s’ils n’ont pas déposé à l’instruction, ou s’ils n’ont pas été signifiés ou notifiés conformément aux prescriptions de l'a…

    Code de Procédure Pénale
    instruction
    appel
    Art. 318Article 318

    Le ministère public ou les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait pas été signifié ou notifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié ou notifié.Le tribunal statue sur ce…

    Code de Procédure Pénale
    Art. 319Article 319

    Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président.Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence,…

    Code de Procédure Pénale
    partie civile
    Art. 320Article 320

    Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.Le ministère public, ainsi que les conseils de l’accusé et de la partie civile, l’accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les con…

    Code de Procédure Pénale
    partie civile
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