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Code de Procédure Militaire
Article 21
En vigueur

Article 21

Code de Procédure Militaire — Loi n° 74-350 du 24 juillet 1974 (consolidée 2002)
Résumé simplifié

1°Le service est assuré par un service commun de la Justice militaire qui comprend des Magistrats militaires, des Greffiers (Officiers et Sous-Officiers) et des Sous-Officiers Huissiers-Appariteurs.

Texte officiel

1°Le service est assuré par un service commun de la Justice militaire qui comprend des Magistrats militaires, des Greffiers (Officiers et Sous-Officiers) et des Sous-Officiers Huissiers-Appariteurs.

2°Le statut des personnels militaires visés au présent article est fixé par décret;

3°Le Commissaire du Gouvernement est chargé de l'Administration et de la discipline;

4°Les Greffiers assistent les Juges d'Instruction et tiennent la plume aux audiences;

5°Les Huissiers-Appariteurs assurent le service des audiences et, cumulativement avec les Greffiers, les significations et convocations;

6°Des militaires non Officiers peuvent être détachés des corps de troupe ou des services pour exercer, à titre d'auxiliaires, les fonctions de Commis-Greffiers ou d'Huissiers-Appariteurs.

Section 4 – Nominations-Serments

Domaines concernés

instruction
discipline

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