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1°Nul ne peut légalement et à un titre quelconque faire partie d'un Tribunal militaire s'il n'est aux termes des articles 255 et 256 du Code de procédure pénale capable de remplir les fonctions de juré;
1°Nul ne peut légalement et à un titre quelconque faire partie d'un Tribunal militaire s'il n'est aux termes des articles 255 et 256 du Code de procédure pénale capable de remplir les fonctions de juré;
2°Toutefois, les militaires visés à l'article 21 (6°) ci-dessus peuvent n'être âgés que de 21 ans.