1°L'absence du destinataire de l'acte est constatée par procès-verbal si la durée de l'absence est indéterminée ou telle que la signification ne puisse être faite dans les délais prévus par l'article 161;
1°L'absence du destinataire de l'acte est constatée par procès-verbal si la durée de l'absence est indéterminée ou telle que la signification ne puisse être faite dans les délais prévus par l'article 161;
2°Lorsque des renseignements ont pu être recueillis sur le lieu où réside le destinataire, ceux-ci sont consignés au procès-verbal de constat d'absence;
3°A défaut de renseignements utiles, le Commissaire du Gouvernement peut requérir tous Agents de la Force publique de procéder à des recherches en vue de découvrir l'adresse de l'intéressé;
4°Les Agents de la Force publique dressent, dans les formes ordinaires, procès-verbal des diligences requises, même si elles sont restées infructueuses. Les procès-verbaux, accompagnés d'une copie certifiée conforme, sont transmis au Commissaire du Gouvernement.