La charge des prestations dues, pour les enfants résidant hors du territoire de la République de Côte d'Ivoire, aux travailleurs visés à l'article 38 ci-dessus est supportée par la Caisse nationale de Prévoyance sociale.
La branche des prestations familiales instituée par le présent Code comprend:les allocations au foyer du travailleur;les allocations prénatales et les allocations de maternité;les allocations familiales;les indemnités…
Tout travailleur perçoit à l'occasion de la naissance de chacun des trois enfants issus de son premier mariage ou d'un mariage subséquent lorsqu'il y a eu décès régulièrement déclaré, une allocation dite “allocation a…
Le droit aux allocations prénatales est ouvert à toute femme salariée ou conjointe d'un travailleur salarié à compter du jour où l'état de grossesse est déclaré.Si cette déclaration, accompagnée d'un certificat médica…
L'attribution des allocations prévues par le présent chapitre est subordonnée à des examens médicaux et au respect de prescriptions médicales et sanitaires.Sont fixées par voie réglementaire les conditions d'attributi…
Lors de la déclaration de grossesse, la Caisse nationale de Prévoyance sociale délivre à l'intéressée un carnet de grossesse et de maternité.
Il est attribué à toute femme salariée ou conjointe d'un travailleur salarié qui donne naissance, sous contrôle médical, à un enfant né viable, une allocation de maternité payée en trois fractions:la moitié à la naiss…
Les conditions d'attribution et de paiement des allocations de maternité sont fixées par décret.
Des allocations familiales sont attribuées au travailleur pour chacun des enfants à sa charge, âgé de plus d'un an et de moins de quatorze ans.La limite d'âge prévue à l'alinéa premier ci-dessus est portée à dix-huit…
[Ordonnance n° 2012-03 du 11 janvier 2012]Le taux des prestations familiales définies au présent chapitre, est fixé dans les conditions prévues par décret, en fonction de l'évolution du coût de la vie et de l'équilibr…
Le paiement des allocations familiales est subordonné à un minimum de travail salarié, à la régularité de la fréquentation scolaire, à l'inscription à l'état civil et à la consultation médicale de l'enfant.
Les modalités d'application des dispositions contenues aux articles 49, 50 et 51 sont fixées dans des conditions prévues par décret.
Outre les allocations prénatales et de maternité prévues aux articles 44 et 47 du présent chapitre, les femmes salariées perçoivent pendant la période qui précède et qui suit l'accouchement telle qu'elle est définie à…
Les soins médicaux dont le remboursement est à la charge de la Caisse nationale de Prévoyance sociale en application de l'article 23.6 du Code du Travail, sont ceux qui auront pu être occasionnés par la grossesse ou l…
La Caisse nationale de Prévoyance sociale dispose du droit de contrôle médical pour les remboursements des soins médicaux prévus par l'article 54 ci-dessus, dans les mêmes conditions qu'en matière d'accidents du trava…
La politique à suivre en matière d'action sanitaire sociale et familiale en faveur des travailleurs est définie par décret.Un fonds spécial de la Caisse nationale de Prévoyance sociale dénommé “Fonds d'action sanitair…
Le conseil d'administration de la Caisse nationale de Prévoyance sociale élabore à la fin de chaque année et pour l'année suivante dans la limite des disponibilités, un programme d'action sanitaire sociale et familial…
En sus des allocutions prévues au chapitre II du présent titre, des prestations en nature, imputées sur le Fonds d'action sanitaire sociale et familiale, pourront être servies la famille du travailleur ou à toute autr…
Outre le service des prestations prévues à l'article précédent, le Fonds d'action sanitaire sociale et familiale de la Caisse nationale de Prévoyance sociale a pour objet:
Les catégories d'enfants qui, aux termes du présent Code, ouvrent droit aux prestations familiales sont fixées par décret.Le conjoint survivant du bénéficiaire n'exerçant pas une activité professionnelle continue à pe…