Un représentant étranger peut demander à la juridiction compétente au sens des articles 3,3-1 et 3-2 ci-dessus de reconnaitre la procédure collective étrangère dans le cadre de laquelle il a été désigné représentant.
Nonobstant toute disposition du présent chapitre, la juridiction compétente saisie d'une demande de reconnaissance d'une procédure collective étrangère peut prendre en compte les présomptions énoncées au présent article.
Sous réserve des dispositions de l'article 256-5 ci-dessous, une procédure collective étrangère est reconnue si :
Le présent chapitre a pour objet d'offrir des moyens efficaces pour traiter des procédures collectives étrangères au sens de l'article 1-3 ci-dessus afin de promouvoir les objectifs suivants :
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque :
En cas de conflit entre les dispositions du présent chapitre et une obligation d'un État partie découlant d'un traité international ou de toute autre forme d'accord international auquel ledit État est partie avec un o…
Les dispositions visées dans le présent chapitre relatives à la reconnaissance et aux effets des procédures collectives étrangères ainsi qu'à la coopération avec les juridictions étrangères sont de la compétence de la…
Tout syndic est autorisé à agir dans un État étranger au titre d'une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme dans la mesure où la loi étrangère applicable le permet.
Aucune disposition du présent chapitre n'interdit à la juridiction compétente de refuser de prendre une mesure régie par ce chapitre lorsque ladite mesure est manifestement contraire à l'ordre public de l'État partie…
Aucune disposition du présent chapitre ne limite le pouvoir d'une juridiction compétente, ou d'un syndic, de fournir une assistance additionnelle à un représentant étranger dans le cadre d'une procédure collective étr…
Pour l'interprétation des dispositions du présent chapitre, il est tenu compte de son origine internationale et de la nécessité de promouvoir l'uniformité de son application et le respect de la bonne foi dans les État…
Un représentant étranger est habilité à s'adresser directement à une juridiction des États parties.
Un représentant étranger est habilité à demander l'ouverture d'une procédure collective en application du présent Acte uniforme si les conditions d'ouverture d'une telle procédure sont réunies.
Dès la reconnaissance d'une procédure collective étrangère, le représentant étranger est habilité à participer à toute procédure collective concernant le débiteur, ouverte en application du présent Acte uniforme.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 du présent article, les créanciers domiciliés dans un État étranger, en ce qui concerne l'ouverture d'une procédure collective et leur participation à cette procédure en app…
Toute notification qui, en vertu du présent Acte uniforme, doit être donnée aux créanciers résidant dans un État partie dans le cadre d'une procédure collective ouverte conformément au présent Acte uniforme, doit être…
A compter de la date de la présentation de la demande de reconnaissance de la procédure collective étrangère, le représentant étranger informe, sans délai, la juridiction compétente :
Entre la date de la présentation d'une demande de reconnaissance de la procédure collective étrangère devant la juridiction compétente et celle du prononcé de la décision de reconnaissance, lorsqu'il est urgent de pre…
Dès la date de la décision de reconnaissance d'une procédure collective étrangère principale :
Lorsqu'il est nécessaire de protéger les biens du débiteur ou les intérêts des créanciers, la juridiction compétente peut, dès la date de la décision de reconnaissance d'une procédure collective étrangère, principale…