Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque :
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent lorsque : 1°) une assistance est demandée dans un État partie par une juridiction étrangère ou un représentant étranger, tels que définis à l'article 1-3 ci-dessus, en ce qui concerne une procédure collective étrangère ; 2°) une assistance est demandée dans un État étranger en ce qui concerne une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme ; 3°) une procédure collective étrangère et une procédure collective ouverte en application du présent Acte uniforme concernant le même débiteur ont lieu concurremment ; 4°) il est de l'intérêt des créanciers ou des autres parties intéressées d'un État étranger de demander l'ouverture d'une procédure collective, ou de participer à ladite procédure, en application du présent Acte uniforme. Les dispositions du chapitre II du titre VII du présent Acte uniforme ne s'appliquent pas à une procédure collective concernant les débiteurs exerçant une activité visée à l'alinéa 2 de l'article 1-1 ci-dessus.