Lorsqu'elle accorde ou refuse toute mesure conformément à l'article 256-18 ou à l'article 256- 20 ci-dessus, ou lorsqu'elle modifie ou fait cesser les mesures accordées en application de l'alinéa 3 du présent article,…
Lorsqu'elle accorde ou refuse toute mesure conformément à l'article 256-18 ou à l'article 256- 20 ci-dessus, ou lorsqu'elle modifie ou fait cesser les mesures accordées en application de l'alinéa 3 du présent article, la juridiction compétente doit s'assurer que les intérêts des créanciers et des autres personnes intéressées, y compris le débiteur, sont suffisamment protégés.
La juridiction compétente peut subordonner aux conditions qu'elle juge appropriées toute mesure accordée conformément aux articles 256-18 ou 256-20 ci-dessus.
La juridiction compétente, statuant à la demande du représentant étranger ou de toute personne physique ou morale lésée par toute mesure accordée en application des articles 256- 18 ou 256-20, ou statuant d'office, peut modifier ou faire cesser ladite mesure.