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Un représentant étranger est habilité à s'adresser directement à une juridiction des États parties.
Un représentant étranger est habilité à s'adresser directement à une juridiction des États parties. Article 256-9
Le seul fait qu'une demande soit présentée par un représentant étranger en application du présent chapitre devant une juridiction d'un des États parties ne soumet pas ledit représentant, ni les biens ou affaires du débiteur se trouvant hors de l'espace OHADA, à la compétence des juridictions des États parties pour d'autres fins que celles indiquées dans ladite demande.