L'émission d'obligations à lots est interdite.
L'assemblée générale des actionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations.
Toute émission d'obligations réalisée en violation des articles 780 à 783 est nulle.
Les obligations rachetées par la société émettrice et remboursées sont annulées et ne peuvent être remises en circulation.
Les porteurs d'obligations d'une même émission sont groupés de plein droit pour la défense de leurs intérêts dans une masse qui jouit de la personnalité juridique.
Le groupement est représenté selon la volonté de l'assemblée générale des obligataires qui les élit, par un (1) à trois (3) mandataires.
Le mandat de représentant de la masse ne peut être confié qu'à des personnes physiques ou morales résidentes dans l'État partie du lieu du siège social de la société débitrice.
En cas d'urgence, les représentants de la masse peuvent être désignés par la juridiction compétente à la demande de tout intéressé.
Les représentants du groupement peuvent être révoqués de leurs fonctions par l'assemblée générale des obligataires.
Les représentants du groupement ont, sauf restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires, le pouvoir d'accomplir au nom du groupement et de tous les obligataires tous les actes de gestion pour la défens…
Les représentants du groupement ne peuvent s'immiscer dans la gestion de la société.
En cas de liquidation des biens ou de redressement judiciaire de la société, les représentants du groupement des obligataires sont habilités à agir en son nom.
La rémunération des représentants du groupement est fixée par l'assemblée générale ou par le contrat d'émission.
L'assemblée générale des obligataires d'une même masse peut être réunie à toute époque.
L'assemblée générale est convoquée par les représentants du groupement des obligataires ou, le cas échéant, par le conseil d'administration ou l'administrateur général selon le cas, ou par le liquidateur en période de…
La convocation de l'assemblée des obligataires est faite dans les mêmes conditions de forme et de délai que celle des assemblées d'actionnaires.
L'avis de convocation aux assemblées contient nécessairement les mentions suivantes :
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée.
L'ordre du jour est arrêté par l'auteur de la convocation.
Tout obligataire a le droit de participer à l'assemblée ou de s'y faire représenter par une personne de son choix.