L'assemblée est présidée par un représentant du groupement.
L'assemblée ordinaire des obligataires délibère sur la nomination des représentants de la masse, la durée de leurs fonctions, la fixation s'il y a lieu de leur rémunération, de leur suppléance, leur convocation ainsi…
http://www.ohada.com/actes-uniformes-revises/1299/acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique.html page 169 / 209 ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOC…
Le droit de vote attaché aux obligations est proportionnel à la quotité du montant de l'emprunt qu'elles représentent.
La société qui détient au moins dix pour cent (10%) du capital de la société débitrice ne peut voter à l'assemblée avec les obligations qu'elle détient.
En cas de démembrement de la propriété des titres, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf stipulations contraires des parties.
Les assemblées ne peuvent ni accroître les charges des obligataires, ni établir un traitement inégal entre les obligataires d'une même émission.
http://www.ohada.com/actes-uniformes-revises/1299/acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique.html page 170 / 209 ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOC…
À défaut d'approbation par l'assemblée générale des obligataires des propositions de la société relatives à sa fusion ou à sa scission, la société peut passer outre et les obligataires conservent leur qualité d'obliga…
En cas de dissolution de la société non provoquée par une fusion ou une scission, le remboursement des obligations devient aussitôt exigible.
Le redressement judiciaire de la société ne met pas fin au fonctionnement et au rôle de l'assemblée générale des obligataires.
Les obligataires ne peuvent exercer de contrôle individuel sur les opérations de la société ou obtenir communication des documents sociaux.
En l'absence de stipulations particulières du contrat d'émission, la société ne peut imposer aux obligataires le remboursement anticipé des obligations.
L'assemblée générale des actionnaires qui décide une émission d'obligations peut décider que ces obligations sont assorties d'une sûreté.
Les sûretés accordées par la société avant l'émission sont constituées dans un acte spécial pour le compte du groupement des obligataires en formation.
L'acceptation des garanties résulte du seul fait des souscriptions.
Dans un délai de six (6) mois à compter de l'ouverture de la souscription, le résultat de celle-ci est constaté dans un acte notarié à la diligence du représentant légal de la société.
Le renouvellement de la sûreté est effectué aux frais de la société, sous la responsabilité de ses représentants légaux.
La mainlevée des inscriptions ne peut être réalisée que par les représentants du groupement et à la condition que l'emprunt ait été intégralement remboursé et que tous les intérêts aient été payés.
Les garanties constituées postérieurement à l'émission des obligations sont conférées par les représentants légaux de la société soit sur autorisation de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, soit si les st…