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    Code Maritime

    1115 articles disponibles

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    Art. 141Article 141

    Lorsqu’une décision relative à la gestion ou à l’exploitation du navire doit être prise par les copropriétaires, ceux-ci se réunissent en assemblée.

    Code Maritime
    navire
    Art. 142Article 142

    Le gérant dresse le procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires et le conserve dans ses archives.Tout copropriétaire a le droit de consulter les procès-verbaux des assemblées des copropriétaires et d’en prendre c…

    Code Maritime
    Art. 143Article 143

    Lorsqu’un copropriétaire est dans l’impossibilité de participer à une assemblée des copropriétaires, il peut charger le gérant de présenter aux copropriétaires présents à l’assemblée, ses remarques et observations, en…

    Code Maritime
    Art. 144Article 144

    Les décisions de l’assemblée sont prises à la majorité des parts détenues par les copropriétaires du navire.Chaque copropriétaire dispose d’un droit de vote proportionnel à sa part dans la copropriété.

    Code Maritime
    navire
    port
    Art. 145Article 145

    Les décisions de la majorité sont susceptibles de recours en justice dans le délai d’un an.Toutes stipulations contraires aux dispositions prévues à l’alinéa précédent, sont nulles.

    Code Maritime
    Art. 146Article 146

    En cas de mésentente, l’un quelconque des copropriétaires peut demander, en justice, la désignation d’un gérant.

    Code Maritime
    Art. 147Article 147

    Les copropriétaires peuvent, à la majorité des parts, mettre fin aux fonctions du gérant.Si le gérant détient plus de la moitié des parts, tout copropriétaire peut demander en justice, pour justes motifs, sa révocatio…

    Code Maritime
    Art. 148Article 148

    La juridiction compétente pour juger les litiges est le tribunal dans le ressort duquel se trouve le port d’attache du navire.

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    navire
    port
    Art. 149Article 149

    Le gérant est tenu de faire un rapport écrit sur la gestion financière au moins une fois par an.

    Code Maritime
    port
    Art. 150Article 150

    Les copropriétaires, réunis en assemblée, peuvent décider à la majorité des quatre cinquième des parts, d'hypothéquer le navire.

    Code Maritime
    navire
    Art. 151Article 151

    Chaque copropriétaire peut aliéner ses parts de la copropriété.

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    port
    Art. 152Article 152

    Le copropriétaire qui vend ou qui cède ses parts reste tenu de ses obligations de copropriétaire à l'égard des autres copropriétaires et des créanciers de la copropriété, pour autant que celles-ci existaient à la date…

    Code Maritime
    Art. 153Article 153

    Le copropriétaire qui vend ou qui cède ses parts est tenu de le faire mentionner sur la fiche matricule du navire.

    Code Maritime
    navire
    Art. 154Article 154

    Un copropriétaire peut, à tout moment demander qu'il soit mis fin à sa participation à la copropriété.La copropriété cesse à son égard six mois après la date à laquelle le copropriétaire a adressé sa demande au gérant…

    Code Maritime
    Art. 155Article 155

    Les copropriétaires qui sont membres de l'équipage peuvent, en cas de congédiement, quitter la copro­priété et obtenir de celle-ci le remboursement de leur part.

    Code Maritime
    équipage
    Art. 156Article 156

    Un copropriétaire peut demander en justice la dissolution à son égard de la copropriété, dans les cas suivants:si le navire en copropriété perd la nationalité ivoirienne et qu’il n’est pas possible de parvenir, dans l…

    Code Maritime
    navire
    Art. 157Article 157

    En cas de dissolution judiciaire de la copropriété, le navire est vendu aux enchères publiques au lieu désigné par les parties, ou à défaut par le tribunal dans le ressort duquel se trouve le port d’attache.Si la vent…

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    navire
    port
    Art. 158Article 158

    Les copropriétaires participent aux profits et aux pertes de l’exploitation du navire proportionnellement aux parts qu’ils détiennent dans la copropriété.Ils doivent, dans la même proportion, contribuer aux dépenses d…

    Code Maritime
    navire
    port
    Art. 159Article 159

    Si un copropriétaire ne donne pas suite à un appel de fonds du gérant et que celui-ci ou un autre copropriétaire fait l’avance de la contribution demandée, le copropriétaire défaillant doit rembourser le montant de la…

    Code Maritime
    Art. 160Article 160

    Les copropriétaires sont tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la copropriété.Toute convention contraire est nulle.

    Code Maritime
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