Le propriétaire ou l’exploitant d’un dispositif ou d’une installation mentionnée à l’article 87 de la présente loi ou la personne qui assure à bord la direction des travaux d’exploration ou d’exploitation, est tenu de…
Le propriétaire ou l’exploitant d’un dispositif ou d’une installation mentionnée à l’article 87 de la présente loi ou la personne qui assure à bord la direction des travaux d’exploration ou d’exploitation, est tenu de transmettre à l’autorité maritime administrative les informations nautiques et hydrographiques ayant pour objet:les prévisions de mise en place ou d’enlèvement d’un dispositif ou d’une installation, ainsi que celles ayant pour objet la modification d’un dispositif ou d’une installation en place;l’exécution de telles opérations ainsi que toute modification accidentelle d’un dispositif ou d’une installation, même si la personne qui assure à bord la direction des travaux d’exploration ou d’exploitation a déjà émis un message pour signaler l’accident et les dangers en résultant.