Au sens de la présente loi, on entend par:navire de plaisance, tout navire ou engin de toute taille, doté d’une motorisation supérieure à dix chevaux réels, tout navire ou engin de navigation de plus de cinq mètres de…
Au sens de la présente loi, on entend par:navire de plaisance, tout navire ou engin de toute taille, doté d’une motorisation supérieure à dix chevaux réels, tout navire ou engin de navigation de plus de cinq mètres de long ou tout engin à voile dont la voilure constitue le mode principal de propulsion;abri, un port ou un plan d’eau où le navire peut facilement trouver refuge et où les personnes embarquées peuvent être mises en sécurité;club de plaisance, toute association de personnes physiques ou morales qui pratiquent habituellement ensemble des activités nautiques de plaisance.