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    Code Forestier

    109 articles disponibles

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    Art. 21Article 21

    Le domaine forestier public de l’État comprend les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves naturelles partielles régis par la législation relative à la gestion et au financement des parcs n…

    Code Forestier
    domaine forestier
    Art. 22Article 22

    Le domaine forestier privé de l’Etat, est composé:des forêts classées;des agro-forêts;des forêts acquises ou créées dans le domaine rural par l’Etat;des jardins botaniques.

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    domaine forestier
    Art. 23Article 23

    Le domaine forestier des collectivités territoriales est constitué des forêts classées au nom de celles-ci, des forêts concédées par l’Etat, des forêts acquises ou créées dans le domaine rural par celles-ci et de jard…

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    forêt
    domaine forestier
    Art. 24Article 24

    Le domaine forestier des personnes morales de droit privé est constitué de:forêts naturelles ou créées par des personnes morales de droit privé sur des terres régulièrement acquises;forêts communautaires;forêts sacrées.

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    Art. 25Article 25

    Le domaine forestier des personnes physiques est constitué de:forêts naturelles situées sur des terres sur lesquelles ces personnes jouissent d’un droit de propriété ou de droits coutumiers conformément à la législati…

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    forêt
    domaine forestier
    Art. 26Article 26

    Les forêts sacrées font l’objet de protection par l’administration forestière dans le respect des droits, us et coutumes des communautés rurales, dans les conditions déterminées par décret pris en Conseil des ministres.

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    Art. 27Article 27

    La propriété d’une forêt naturelle ou d’un arbre naturel revient au propriétaire de la terre sur laquelle ils sont situés.La propriété d’une forêt créée ou d’un arbre planté, revient au propriétaire foncier ou à la pe…

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    Art. 28Article 28

    Le classement des forêts se fait exclusivement au nom de l’Etat et des collectivités territoriales.

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    Art. 29Article 29

    Peuvent faire l’objet de classement, les forêts destinées à:la stabilisation du régime hydrique et du climat;la protection des sols et des pentes contre l’érosion;la protection de la diversité biologique et de l’envir…

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    Art. 30Article 30

    Certaines forêts classées bien conservées peuvent être classées en parcs nationaux ou réserves selon des modalités définies par décret pris en Conseil des ministres.

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    Art. 31Article 31

    Les jardins botaniques sont créés, aménagés et gérés par l’Etat et les collectivités territoriales.Les modalités de création, d’aménagement et de gestion des jardins botaniques sont déterminées par décret pris en Cons…

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    Art. 32Article 32

    Les agro-forêts sont créées selon des modalités définies par décret pris en Conseil des ministres.

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    agro-forêt
    Art. 33Article 33

    Les procédures de classement des agro-forêts et des forêts sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.Les agro-forêts et forêts sont classées par décret pris en Conseil des ministres.

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    Art. 34Article 34

    Les droits d’usage forestier s’exercent dans les forêts de l’Etat et des collectivités territoriales.Ils ne s’appliquent pas aux forêts des personnes physiques et des personnes morales de droit privé.

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    Art. 35Article 35

    Les prélèvements au titre des droits d’usage forestier doivent se faire dans le respect des principes de gestion durable des forêts.

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    Art. 36Article 36

    Les droits d’usage forestier ne s’étendent pas au sous-sol.

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    Art. 37Article 37

    Les droits d’usage forestier peuvent s’exercer dans les forêts et agro-forêts de l’Etat et des collectivités territoriales faisant l’objet de concession d’aménagement sans que le concessionnaire ne puisse prétendre à…

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    Art. 38Article 38

    Les produits forestiers prélevés en vertu des droits d’usage forestier ne donnent lieu au paiement d’aucune taxe ou redevance à l’administration forestière.

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    Art. 39Article 39

    Dans les forêts classées et les agro-forêts, les droits d’usage s’exercent dans le respect des principes de gestion durable des forêts.

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    Art. 40Article 40

    Dans les forêts classées et les agro-forêts, les droits d’usage forestier s’exercent selon les modalités prévues dans le plan d’aménagement.

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